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Informationen zum Dokument  BGer 5A_59/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_59/2011 vom 25.03.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_59/2011
 
Arrêt du 25 mars 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
 
Escher et Herrmann.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Maud Volper, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
vente aux enchères,
 
recours contre la décision de la Cour de justice, Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du canton de Genève du 11 janvier 2011.
 
Faits:
 
A.
 
La Banque X.________ exerce contre la succession de feue B.________, représentée par C.________, une poursuite en réalisation de gage immobilier (n° xxx) ayant pour objet l'immeuble sis sur la parcelle n° 134, chemin ..., commune de D.________, estimé à 790'000 fr. Le 22 juin 2010, elle a requis la vente du gage.
 
Par courrier du 1er décembre 2010, l'Office des poursuites de Genève a transmis à A.________, membre de l'hoirie, domiciliée à E.________, en France, un exemplaire du placard de vente fixant cette dernière au 1er mars 2011. L'intéressée, qui a reçu le courrier de l'office le 6 décembre 2010, a porté plainte auprès de l'Autorité de surveillances des offices des poursuites et faillites du canton de Genève par acte du 15 décembre 2010. Elle sollicitait la suspension de la procédure jusqu'à sa convocation devant l'autorité de surveillance afin de pouvoir "éclaircir les circonstances de vente" de l'immeuble en question et les "possibilités de valorisation de ce bien". Elle estimait "invraisemblable que l'on laisse cette parcelle de 791 m2 partir dans une vente aux enchères, alors qu'il n'y a aucun terrain, ni villa à vendre à Genève et qu'une vente de gré à gré beaucoup plus intéressante est évidemment possible, pour autant qu'on y mette du sien", le prix de 790'000 fr. lui paraissant tout à fait inférieur au prix du marché et "incompréhensible pour les intérêts bien compris de l'hoirie".
 
La plainte a été envoyée par pli recommandé posté à F.________ (France) le 15 décembre 2010. Selon les données de la poste suisse (Track & Trace; envoi international France-Suisse), ce pli est arrivé à "l'office frontière pays de destination" le 17 décembre 2010.
 
B.
 
Par décision du 11 janvier 2011, notifiée à l'intéressée le 14 du même mois, l'autorité cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable pour le motif qu'elle était tardive au regard des art. 17 al. 2 LP et 143 al. 1 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008 (par renvoi de l'art. 31 LP), le délai de plainte de 10 jours étant arrivé à échéance le 16 décembre 2010.
 
C.
 
Par acte du 24 janvier 2011, A.________ a interjeté un recours en matière civile, avec demande d'effet suspensif, tendant à ce que sa plainte soit déclarée recevable et à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue sur le fond. La recourante invoque la violation des art. 143 al. 1 CPC, 33 al. 2 LP et 9 Cst. Elle produit trois pièces nouvelles.
 
Le dépôt d'une réponse n'a pas été requis.
 
La demande d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 8 février 2011.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2 ) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Il a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. La recourante, dont la plainte a été déclarée irrecevable par la cour cantonale, possède un intérêt juridique à ce que la décision de celle-ci soit annulée (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est par ailleurs recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
 
1.2 Le recours en matière civile peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), lequel comprend le droit constitutionnel (ATF 135 V 94 consid. 1).
 
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550).
 
En outre, il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation, à savoir indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
2.
 
La décision de l'office ayant été communiquée à la recourante le 6 décembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, l'autorité cantonale de surveillance devait examiner la recevabilité de la plainte sous l'angle de l'art. 32 al. 1 LP, alors en vigueur, et non pas de l'art. 143 al. 1 CPC (art. 405 al. 1 CPC). Le sort du litige ne s'en trouve toutefois pas modifié, car la réglementation de l'art. 143 al. 1 CPC correspond à celle de l'art. 32 al. 1 LP (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6919).
 
Aux termes de l'art. 32 al. 1 LP, les communications écrites au sens de la LP doivent être remises à l'autorité ou, à son intention, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
 
3.
 
A l'appui de son grief de violation de l'art. 9 Cst., la recourante fait valoir que la cour cantonale a établi les faits de façon manifestement inexacte et incomplète en retenant que l'acte daté du 15 décembre 2010 et posté le même jour à F.________ (France) était arrivé à "l'office frontière pays de destination" le 17 décembre 2010.
 
La cour cantonale a fait cette constatation sur la base des données de la poste suisse (Track & Trace; envoi international France-Suisse). Les trois pièces nouvelles que la recourante s'autorise à produire en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF comme résultant de la décision attaquée, soit le récépissé postal de l'envoi recommandé du 15 décembre 2010, un courriel du Service client de la poste française du 18 janvier 2011 et une télécopie de la Direction du courrier du Service international de la poste française du 19 janvier 2011, établissent simplement que le pli recommandé litigieux est "entré sur le territoire suisse à Zurich", et non pas - comme indûment rajouté par la recourante - "à la poste de Zurich", le 16 décembre 2010. Le critère déterminant selon la loi (art. 32 al. 1 LP) étant la remise à la poste suisse et non l'entrée sur le territoire suisse (cf. arrêt 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2; ATF 125 V 65 consid. 1), la recourante échoue dans la preuve qu'il lui incombait d'apporter (ATF 92 II 215; BlSchK 1984, p. 94; Pauline Erard, in Commentaire romand de la LP, n. 10 ad art. 32 LP) et ne démontre donc pas que la cour cantonale a procédé à une constatation arbitraire des faits.
 
Ce premier grief doit donc être rejeté.
 
4.
 
La recourante soutient que les conditions prévues par l'art. 143 al. 1 CPC [recte: 32 al. 1 LP] ont été respectées et que c'est donc à tort que l'autorité cantonale de surveillance a déclaré sa plainte irrecevable.
 
Selon la jurisprudence précitée, lorsque l'acte a été remis à un bureau de poste étranger, le délai n'est considéré comme observé que si l'envoi est pris en charge par la poste suisse le dernier jour du délai au plus tard et c'est à l'expéditeur qu'il incombe d'en apporter la preuve (arrêt 4A_258/2008 consid. 2 déjà cité; ATF 92 II 215; BlSchK 1984, p. 94). Or, ainsi qu'on l'a déjà relevé, les pièces produites par la recourante établissent simplement que l'acte est entré sur le territoire suisse, mais pas qu'il a été pris en charge par la poste suisse dans le délai.
 
L'autorité cantonale de surveillance n'a donc pas violé l'art. 32 al. 1 LP en considérant que la plainte était tardive et en la déclarant irrecevable pour ce motif.
 
5.
 
La recourante fait valoir enfin que l'autorité cantonale de surveillance aurait dû faire application de l'art. 33 al. 2 LP, disposition prévoyant la possibilité d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication.
 
5.1 La prolongation de délai peut être demandée par la personne à qui il a été imparti, auprès de l'autorité qui l'a imparti, et sa demande doit être formée avant l'expiration du délai (Erard, op. cit., n. 8 ad art. 33 LP). Mais l'autorité peut également accorder une telle prolongation de son chef, immédiatement ou lorsqu'il lui apparaît après coup qu'elle aurait dû accorder un délai plus long. Ainsi, l'autorité de surveillance peut déclarer recevable une plainte déposée tardivement, si elle l'a été dans le délai prolongé qui aurait dû être accordé d'emblée, soit un délai prolongé au moins du nombre de jours correspondant à la durée normale d'acheminement d'un envoi postal de l'étranger à la Suisse (ATF 111 III 5 consid. 3a; 106 III 1 consid. 2; Erard, op. cit., n. 9 ad art. 33 LP).
 
Selon la jurisprudence, une prolongation de délai doit être accordée au débiteur domicilié à l'étranger non seulement pour faire opposition au commandement de payer (cf. ATF 136 III 575; 91 III 1; 73 III 27, 152; 70 III 76; 52 III 11), mais également, selon les circonstances, pour déposer plainte selon l'art. 17 LP (ATF 106 III 1 et 73 III 152 consid. 3 concernant des procédures de séquestre et de poursuite dirigées contre des débiteurs domiciliés respectivement en Egypte et Belgique).
 
5.2 L'application de l'art. 33 al. 2 LP, qui est une "Kannvorschrift", laisse à l'autorité une certaine marge d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient dès lors qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation, par exemple lorsque l'autorité a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 136 III 575 consid. 4.1; 134 III 323 consid. 2; 132 III 281 consid. 2.1; 130 III 90 consid. 1 et les références).
 
5.3 En l'espèce, la recourante a eu connaissance des modalités de la vente par l'office des poursuites le 6 décembre 2010. Pour requérir simplement la suspension de cette procédure de vente aux fins d'éclaircissements, il lui suffisait de très peu de temps. Il lui incombait donc de poster son envoi en France de façon qu'il puisse parvenir en mains de la poste suisse le 16 décembre 2010 au plus tard, conformément à l'art. 32 al. 1 LP. La recourante ne fait état d'aucune circonstance, omise ou ignorée par l'autorité cantonale de surveillance, qui aurait dû conduire celle-ci à accorder de son chef une prolongation du délai de plainte.
 
Le grief de la recourante tiré de l'art. 33 al. 2 LP est donc lui aussi mal fondé.
 
6.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour de justice, Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du canton de Genève.
 
Lausanne, le 25 mars 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
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