VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_1010/2010  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_1010/2010 vom 08.03.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_1010/2010
 
Ordonnance du 8 mars 2011
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Juge unique.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par
 
Me François Gillioz, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Décision de classement (lésions corporelles
 
simples, etc.),
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 27 octobre 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Le 30 novembre 2010, X.________ a déposé un recours en matière pénale contre l'ordonnance rendue le 27 octobre 2010 par la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève dans la cause P/11490/2010. Par lettre de son conseil du 24 février 2011, le prénommé a déclaré retirer le recours. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF).
 
1.2
 
1.2.1 Lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, notamment parce que le recours a été retiré, il statue sur les frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF). Ce faisant, il peut renoncer à percevoir tout ou partie des frais afin de tenir compte des circonstances du cas, notamment des chances de succès du recours avant que le motif de son retrait ne survienne (cf. arrêt 2P.294/2006 du 20 juin 2007 consid. 6).
 
1.2.2 Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, X.________ ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 24 janvier 2011, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 14 février 2011, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Envoyée sous pli recommandé, ladite ordonnance a été retournée par l'office postal au terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé", de sorte que l'envoi est réputé avoir été reçu par le destinataire au plus tard au terme de ce dernier délai (cf. art. 44 al. 2 LTF). L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre l'intégralité des frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1-3 LTF), qui, au demeurant, n'a pas droit à des dépens.
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est rayée du rôle.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 8 mars 2011
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: La Greffière:
 
Schneider Gehring
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).