VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_117/2011  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_117/2011 vom 03.03.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_117/2011
 
Arrêt du 3 mars 2011
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Le Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville,
 
intimé.
 
Objet
 
procédure civile bernoise,
 
recours contre le jugement rendu le 29 décembre 2010 par la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
 
Vu le jugement du 29 décembre 2010 par lequel la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a rejeté la prise à partie déposée le 13 décembre 2010 par X.________ contre le Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, en considérant que, contrairement aux allégations du prénommé, ce magistrat avait donné suite à sa requête d'inscription d'un immeuble au registre foncier, en ce sens qu'il la lui avait retournée afin qu'il la traduise en français conformément aux prescriptions pertinentes du code de procédure civile bernois;
 
Vu le recours interjeté par X.________ contre ce jugement;
 
Vu le dossier de la procédure cantonale;
 
Considérant que ledit recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 LTF, faute de contenir une critique intelligible de la décision attaquée,
 
que son auteur, en effet, n'indique pas, quelles dispositions du droit de procédure civile bernois les juges cantonaux auraient arbitrairement méconnues ou appliquées, mais se contente d'affirmer, contrairement à la constatation topique de l'autorité précédente, qu'il n'aurait pas reçu la communication susmentionnée du magistrat intimé,
 
que le recours examiné est dès lors irrecevable,
 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant qu'il ne saurait être fait droit à la demande d'assistance judiciaire présentée dans le recours, vu le sort réservé à celui-ci (art. 64 al. 1 LTF), de sorte que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant conformément à l'art. 66 al. 1 LTF;
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Rejette la demande d'assistance judiciaire.
 
3.
 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
4.
 
Communique le présent arrêt aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
 
Lausanne, le 3 mars 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Carruzzo
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).