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Informationen zum Dokument  BGer 4A_19/2011  Materielle Begründung
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BGer 4A_19/2011 vom 28.02.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_19/2011
 
Ordonnance du 28 février 2011
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, Présidente.
 
Greffier: M. Huguenin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
X.________ AG,
 
représentée par Me Eva-Patricia Stormann, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
vente aux enchères,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 19 novembre 2010.
 
Vu:
 
le recours interjeté le 10 janvier 2011 par A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 19 novembre 2010 dans la cause précitée;
 
l'ordonnance présidentielle du 12 janvier 2011 invitant l'intimée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 27 janvier 2011 et à déposer une éventuelle réponse au recours jusqu'au 14 février 2011;
 
l'ordonnance présidentielle du 10 février 2011 prolongeant le délai pour la réponse au recours jusqu'au 4 mars 2011;
 
la détermination de l'intimée sur la requête d'effet suspensif du 27 janvier 2011;
 
la lettre du 22 février 2011 par laquelle le recourant déclare retirer le recours;
 
considérant:
 
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
 
que le recourant supporte les frais judiciaires réduits et verse à l'intimée une indemnité de dépens réduits (art. 66 al. 2 et 3, art. 68 al. 4 LTF; art 8 al. 3 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse [RS 173.110.210.3]);
 
par ces motifs, la Présidente ordonne:
 
1.
 
Les ordonnances présidentielles du 12 janvier et 10 février 2011 invitiant l'intimée à déposer une réponse éventuelle au recours jusqu'au 14 février 2011 et prolongeant ce délai jusqu'au 4 mars 2011 sont annulées.
 
2.
 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 600 fr. à titre de dépens.
 
5.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 28 février 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Huguenin
 
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