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Informationen zum Dokument  BGer 4A_642/2010  Materielle Begründung
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BGer 4A_642/2010 vom 15.02.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_642/2010
 
Arrêt du 15 février 2011
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Michel A. Halpérin, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
représenté par Me Xavier Mo Costabella, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
arbitrage interne; révision d'une sentence arbitrale,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
 
22 octobre 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Faits:
 
A.
 
A.a Un différend oppose X.________, homme d'affaires français âgé de quatre-vingt-trois ans, à Y.________, gérant de fortune genevois, au sujet des services financiers et comptables rendus par celui-ci à celui-là; il porte, en particulier, sur le financement des sommes investies par le second dans les fonds de placement américains dénommés B.________.
 
La manière dont les intéressés ont aménagé leurs relations, qui remontent à la fin des années 1970, et les motifs pour lesquels celles-ci ont pris fin en février 2005 ont été relatés en détail dans un premier arrêt rendu le 26 avril 2010 par le Tribunal fédéral entre les mêmes parties (cause 4A_80/2010). Ce précédent est censé reproduit ici dans la mesure utile.
 
A.b Le 25 avril 2005, les parties ont passé un accord pour mettre un terme à leur différend (ci-après: la convention). Y.________ acceptait de verser à X.________ la somme de 100'000 fr.; de plus, il lui cédait l'ensemble de ses droits et des distributions à venir dans les fonds B.________, pour solde de tout compte et sans reconnaître une quelconque responsabilité à son égard, les parties n'ayant, dès lors, "plus aucun grief, ni aucune prétention de quelque nature à faire valoir l'une envers l'autre". Soumise au droit suisse, la convention prévoyait que tout litige y relatif serait tranché par un arbitre unique.
 
Postérieurement à la signature de la convention, X.________ a mandaté des experts pour tenter de reconstituer le flux des sommes investies dans les divers fonds B.________ et des montants distribués par ceux-ci. L'un des experts commis a indiqué ne pas avoir trouvé trace des versements qui auraient dû être effectués par Y.________, via l'une des sociétés appartenant à X.________, pour souscrire des parts des fonds B.________.
 
A.c En décembre 2005, Y.________ a initié une procédure arbitrale dirigée contre X.________ à qui il reprochait de violer la convention. De son côté, le défendeur a formulé une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Un arbitre unique a été désigné.
 
Sur le vu des pièces produites dans le cadre de cette procédure, X.________, estimant avoir été trompé par Y.________, a déclaré invalider la convention par courrier électronique du 5 septembre 2006.
 
Les parties ont alors requis l'arbitre unique de rendre une sentence partielle sur la validité de la convention et sur la demande de reddition de comptes.
 
Statuant le 8 avril 2009, l'arbitre unique a rejeté ladite demande et constaté la validité de la convention litigieuse après avoir exclu tout dol de Y.________ et toute erreur essentielle de X.________ justifiant d'invalider cet accord.
 
A.d Le 19 mai 2009, X.________ a interjeté un recours en nullité contre la sentence arbitrale partielle.
 
Par arrêt du 11 décembre 2009, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté ce recours. Selon la cour cantonale, la convention était destinée à régler de manière définitive les prétentions que X.________ aurait pu élever, le cas échéant, à l'encontre de Y.________ et de sa société, Z.________ SA. Il s'agissait d'une transaction extrajudiciaire comportant une reconnaissance négative de dette de la part de X.________, lequel renonçait à établir l'étendue et la nature exacte desdites prétentions. Pour les juges genevois, l'arbitre unique n'était pas tombé dans l'arbitraire en excluant l'existence des vices du consentement (erreur essentielle et dol) invoqués par X.________ pour tenter d'invalider la convention.
 
A.e Dans son arrêt, précité, du 26 avril 2010, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière civile interjeté le 1er février 2010 par X.________ contre l'arrêt genevois.
 
B.
 
Le 15 février 2010, X.________ a saisi la Cour de justice d'une demande de révision visant la sentence arbitrale du 8 avril 2009 et fondée sur l'art. 41 du concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 août 1969 (CA). Il fondait cette demande sur une pièce, intitulée "Y.________ - Consolidation des fonds B.________ (call-distribution) - Période 1995-2005", que Y.________ avait produite le 16 octobre 2009, lorsqu'il avait été entendu par la police dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée à la suite d'une plainte pénale déposée par l'homme d'affaires français. Selon X.________, la pièce en question, dont il n'avait pris connaissance que le 2 décembre 2009, démontrerait que Y.________ n'a pas participé au financement des fonds B.________, tout en bénéficiant des distributions effectuées par ceux-ci. Le dol affectant la transaction judiciaire conclue le 25 avril 2005 serait ainsi établi par cette preuve nouvelle au point de justifier l'invalidation de la convention litigieuse.
 
Y.________ a conclu à l'irrecevabilité de la demande de révision, contestant au surplus qu'il y ait matière à révision de ladite sentence.
 
Par arrêt du 22 octobre 2010, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté la demande de révision. Selon la cour cantonale, la pièce invoquée par X.________ était certes nouvelle, du strict point de vue du moment de sa découverte. Cependant, elle ne remplissait pas les conditions requises par l'art. 41 let. b CA pour constituer un motif de révision de la sentence arbitrale. D'abord, X.________ savait, bien avant la reddition de cette sentence, que Y.________ ne s'était pas acquitté de ses souscriptions des parts des fonds B.________ au moyen de ses propres deniers. Ensuite, lorsqu'il avait récupéré ses dossiers auprès de Z.________ SA en 2005 déjà, X.________ aurait eu la possibilité de retracer lui-même les flux financiers relatifs à ces fonds de placement, sans attendre que ce travail soit effectué par un tiers; il n'a donc pas fait preuve de la diligence qui pouvait être exigée de lui. Enfin, l'arbitre unique n'a pas motivé son refus d'invalider la convention par l'absence de preuve du fait que la pièce nouvelle serait censée établir, mais pour la raison que X.________ avait choisi de mettre un terme au différend, en signant la convention, en dépit du fait qu'il tenait pour douteuses, voire inexactes, les informations que Y.________ lui avait fournies relativement au financement des souscriptions des parts des fonds B.________ et aux distributions subséquentes des revenus générés par ces placements. Au demeurant, toujours selon les juges genevois, X.________ n'est pas crédible lorsqu'il soutient que, s'il avait connu le montant réel des prétendues malversations commises à son détriment, qui serait très supérieur à ce qu'il envisageait alors, il n'aurait pas signé la convention. A cela s'ajoute le fait que, du propre aveu de l'intéressé, la pièce qu'il invoque pour étayer sa demande de révision ne permet pas de déterminer quels montants ont été prélevés par l'intimé et par un tiers, de sorte que, faute de valeur probante suffisante, elle ne permettrait pas de rendre une sentence différente. Pour le surplus, X.________ tente en vain de revenir sur des questions qui ont déjà été tranchées dans l'arrêt concernant le recours en nullité dirigé contre la sentence arbitrale, qu'il s'agisse du dol ou de l'erreur affectant prétendument la convention, ou sur les moyens dont le sort a déjà été scellé par la réponse apportée à ces questions-là, tels ceux qu'il fonde sur les art. 27 CC, 20 al. 1 CO et 100 al. 1 CO.
 
C.
 
Le 26 novembre 2010, X.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal, le renvoi de la cause au Tribunal arbitral pour qu'il statue sur la base des éléments de preuve nouveaux produits par le recourant et la condamnation de Y.________ aux frais et dépens de la procédure arbitrale, de la procédure de révision et de la procédure fédérale.
 
Y.________ conclut à l'irrecevabilité du recours dans la mesure où il tend à autre chose qu'à l'annulation de l'arrêt attaqué et, pour le reste, au rejet de ce recours. La cour cantonale se réfère, quant à elle, aux motifs énoncés dans son arrêt.
 
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 27 décembre 2010.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1).
 
1.1 Le prononcé attaqué, dont la nature juridique ne diffère pas de celle de la sentence formant l'objet de la demande de révision, constitue une décision partielle susceptible de recours pour les raisons indiquées au consid. 1.1 de l'arrêt 4A_80/2010 du 26 avril 2010, susmentionné.
 
L'arrêt déféré a été rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire. La sentence arbitrale soumise à l'examen de cette autorité avait trait à un différend dont la valeur litigieuse atteignait le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, le recourant, qui y a succombé, possède la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Comme il a déposé son mémoire en temps utile (art. 100 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), rien ne s'oppose à l'entrée en matière, sauf à réserver ici l'examen ultérieur de la recevabilité des griefs formulés dans le recours.
 
1.2 La révision, au sens du concordat sur l'arbitrage, est un moyen de droit extraordinaire, de nature cassatoire. Aussi l'autorité qui est saisie d'une demande de révision ne peut-elle rectifier elle-même la sentence formant l'objet d'une telle demande. En cas d'admission de celle-ci, il lui appartient de renvoyer la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau (art. 43 al. 1 CA). Dès lors, s'il devait admettre le recours, le Tribunal fédéral, nonobstant l'art. 107 al. 2 LTF, renverrait la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision sur la demande de révision et sur les frais de la procédure révision, puis, le cas échéant, qu'elle retourne le dossier à l'arbitre unique en vue du prononcé d'une nouvelle sentence. Quant à un renvoi direct de la cause à l'arbitre unique, préconisé par le recourant, il serait certes possible, mais il ne se justifierait pas en l'espèce, étant donné la nécessité de régler à nouveau la question des frais et dépens de la procédure de révision dans l'hypothèse d'une admission du recours.
 
Est irrecevable, en revanche, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral condamne l'intimé à supporter la totalité des frais et honoraires de la procédure arbitrale. Aussi bien, l'arbitre a expressément réservé le sort des dépens de la procédure pendante en indiquant que cette question sera traitée dans la sentence définitive (ch. 5 du dispositif de la sentence du 8 avril 2009). La cour cantonale n'a pas non plus examiné ce point dans l'arrêt attaqué. On est donc en présence d'une conclusion nouvelle et, partant, irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
 
1.3 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il appartient au recourant de soulever expressément un grief à ce propos et de présenter une démonstration précise et circonstanciée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 545 consid. 2.2).
 
S'agissant du droit, le Tribunal fédéral vérifie librement l'interprétation et l'application des dispositions concordataires faites par l'autorité intimée (art. 95 let. e LTF). En revanche, il ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la manière dont celle-ci a interprété les dispositions pertinentes du droit de procédure de son canton (art. 9 Cst. en liaison avec l'art. 95 let. a LTF). Il ne le fait d'ailleurs que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
 
2.
 
Le recourant commence par exposer, sur une quinzaine de pages, les faits qui lui semblent pertinents en se référant, à plusieurs reprises, à des pièces figurant dans le dossier de l'arbitrage. En procédant de la sorte, il confond le Tribunal fédéral avec une cour d'appel. Par conséquent, il ne sera tenu aucun compte de la version des faits ainsi présentée.
 
3.
 
Avant d'examiner les moyens soulevés par le recourant, il convient de rappeler que, sous l'empire du concordat sur l'arbitrage, la révision d'une sentence était possible, notamment, si la sentence avait été rendue dans l'ignorance de moyens de preuve d'importance décisive qu'il était impossible à la partie requérante de faire valoir en cours d'instance (art. 41 let. b CA). Ce motif de révision était calqué sur celui de l'art. 137 let. b de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), laquelle a été abrogée par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (art. 131 al. 1 LTF).
 
La jurisprudence relative à l'art. 137 let. b OJ considérait comme nouvelles les preuves qui servaient à établir soit les faits nouveaux censés justifier la révision, soit des faits déjà connus lors de la procédure précédente, mais n'ayant pu être prouvés au détriment du requérant. Si les moyens nouveaux étaient destinés à prouver des faits déjà allégués, l'intéressé devait démontrer également qu'il n'avait pas eu la possibilité de les faire valoir dans la procédure précédente. Une preuve était considérée comme concluante lorsqu'il fallait admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer différemment s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale (ATF 118 II 199 consid. 5 et l'arrêt cité).
 
Il y a lieu d'examiner, sur le vu des griefs formulés par le recourant, si la cour cantonale a violé ces principes et, partant, l'art. 41 let. b CA.
 
4.
 
Dans un premier groupe de moyens, le recourant reproche aux juges genevois d'avoir procédé à des constatations de fait arbitraire sur trois points. Force est de souligner d'emblée que les longues explications fournies par lui dans ce contexte manquent singulièrement de clarté, mélangent de manière inextricable les faits et le droit, et revêtent de surcroît un caractère appellatoire marqué. Il n'appartient pas à la juridiction suprême du pays de tenter de démêler cet écheveau. C'est dire que la recevabilité de ces moyens-là apparaît plus que douteuse. Aussi la Cour de céans pourra-t-elle se limiter à formuler quelques brèves remarques à leur sujet.
 
4.1 Les juges genevois ont admis que le recourant savait que l'intimé ne s'était pas acquitté de ses souscriptions dans les fonds B.________ au moyen de ses propres deniers. Le recourant leur reproche d'avoir procédé à une constatation arbitraire "en généralisant les propos de Y.________ au sujet d'une prétendue donation", "en assimilant des doutes à une certitude" et en interprétant les déclarations de l'expert M.________ de manière insoutenable. On ne voit pas vraiment où il veut en venir. Le fait, retenu par la cour cantonale, quant au financement externe de ces souscriptions, est indépendant du point de savoir à quel titre - donations ou avances remboursables - et pour quel ordre de grandeur le recourant a procuré à l'intimé les fonds nécessaires au paiement des parts souscrites. Aussi la constatation incriminée est-elle exempte d'arbitraire.
 
Le recourant s'attarde ensuite longuement sur la constatation de la cour cantonale selon laquelle, du moment qu'il avait récupéré ses dossiers auprès de Z.________ SA en 2005 déjà, il aurait eu la possibilité de retracer lui-même les flux financiers relatifs aux fonds B.________ sans attendre que ce travail soit fait par un tiers. Enumérant les multiples démarches effectuées par lui pour tenter de clarifier la situation afférente à ces fonds, il juge insoutenable la conclusion des magistrats genevois voulant qu'il n'ait pas fait preuve de la diligence pouvant être exigée de lui. Pareille conclusion est sans doute critiquable au regard notamment de ces démarches-là. Elle n'en est pas pour autant insoutenable, dès lors que le recourant concède lui-même avoir refusé la proposition que lui avait faite l'intimé de lui rendre des comptes à condition qu'il en assumât les coûts, estimés à 200'000 fr. Quoi qu'il en soit, la conclusion incriminée ne s'avère en rien déterminante dans le cas concret dans la mesure où, de l'avis des juges genevois, la preuve invoquée à l'appui de la demande de révision n'était de toute façon pas "nouvelle", au sens de l'art. 41 let. b CA et de la jurisprudence y relative.
 
4.2 Dans une argumentation purement appellatoire, le recourant cherche ensuite à démontrer que l'arbitre unique n'aurait pu qu'admettre l'existence d'un dol entachant la transaction judiciaire litigieuse s'il avait eu sous les yeux la pièce produite par lui à l'appui de sa demande de révision. Ce faisant, il tente de remettre en cause indirectement la sentence du 8 avril 2009 contre laquelle il a vainement recouru en nullité. Tel n'est pas le but de la procédure de révision. Le moyen est, en conséquence, irrecevable.
 
4.3 L'autorité précédente relève, par ailleurs, que, dans son recours contre la décision de classement du 27 novembre 2009, le recourant a allégué que la pièce nouvelle sur laquelle il fonde sa demande de révision ne permet pas de déterminer quels montants ont été prélevés par l'intimé et par un tiers. Elle en déduit que le recourant a ainsi reconnu lui-même l'absence de valeur probante suffisante de ladite pièce. Quoi qu'en dise l'intéressé, semblable déduction n'a rien d'insoutenable.
 
Selon lui, cette pièce démontrerait le caractère indu de tous les prélèvement opérés par l'intimé sur les distributions provenant des fonds B.________, fait que lui-même se trouvait auparavant dans l'impossibilité d'établir. Il ne s'agit là toutefois que d'une simple allégation. Au demeurant, la transaction extrajudiciaire prévoit que les versements antérieurs à sa signature provenant de ces fonds "restent acquis à Monsieur Y.________". Le recourant n'ignorait donc pas, au moment de signer cette transaction, que l'intimé avait bénéficié de distributions en relation avec ses investissements dans les fonds B.________ et il ne pouvait pas exclure qu'elles aient été perçues indûment, ce qui ne l'a pas retenu de transiger avec l'intimé pour mettre un terme au différend qui les opposait.
 
4.4 Il suit de là que les juges genevois n'ont pas violé l'art. 41 let. b CA en déniant à la pièce invoquée par le recourant le caractère de nouveauté exigé par cette disposition.
 
5.
 
Dans un dernier moyen, intitulé violation de l'art. 18 al. 1 CO, le recourant critique l'interprétation que la cour cantonale a faite de la convention du 25 avril 2005. Ce faisant, il revient sur une question qui a déjà été liquidée dans la procédure relative au recours en nullité dirigé contre la sentence et au recours en matière civile visant l'arrêt rendu le 11 décembre 2009 par la Cour de justice. La même remarque peut être faite en ce qui concerne le moyen pris de la violation des art. 27 CC, 20 al. 1 et 100 al. 1 CO. De ce fait, il ne se justifie pas de rouvrir le débat sur ces points-là. Il y a d'autant moins lieu de le faire que les arguments développés ici par le recourant reposent sur la prémisse, non avérée, selon laquelle la pièce produite par lui constituerait un motif de révision de la sentence arbitrale.
 
6.
 
Cela étant, le recours sera rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Son auteur devra, en conséquence, payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 15 février 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Carruzzo
 
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