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Informationen zum Dokument  BGer 6B_830/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_830/2010 vom 07.02.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_830/2010
 
Arrêt du 7 février 2011
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
 
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffier: M. Rieben.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
 
2. Y.________, représentée par
 
Me Irène Wettstein Martin, avocate,
 
3. Z.________, représentée par Me Matthieu Genillod, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Sursis (lésions corporelles simples, etc.),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 6 août 2010.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 3 juin 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d'injure, de menaces, de contrainte sexuelle et de viol. Il l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi, comprenant sa réintégration pour un mois et 29 jours. En outre, il a ordonné la révocation du sursis accordé le 28 septembre 2007 par la Cour de cassation pénale et l'exécution de la peine privative de liberté d'un an.
 
B.
 
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par le condamné contre ce jugement, qu'elle a confirmé par arrêt du 6 août 2010.
 
C.
 
X.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à ce que le dispositif du jugement rendu le 3 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne soit réformé et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté avec sursis. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 août 2010 et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision. Il a en outre formé une demande d'assistance judiciaire.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103).
 
1.1
 
1.1.1 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). Selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui. Le recourant ne saurait se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 p. 246 s.).
 
1.1.2 Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Cela vaut en particulier pour le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, qui revient à invoquer une violation de l'art. 9 Cst. S'il entend soulever un tel grief, le recourant ne peut se borner à critiquer simplement les faits retenus, en opposant sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale. Sous peine d'irrecevabilité, il doit, sur chacun des points contestés, démontrer, pièces à l'appui, que la décision attaquée est arbitraire (sur la notion d'arbitraire voir ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s., 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités).
 
1.2 Le recourant conteste en premier lieu la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il explique qu'il avait exprimé des regrets et avait fait part de son souhait de prendre un nouveau départ dans la vie et de fonder une famille. Ces éléments avaient cependant été négligés par le tribunal de première instance, qui avait ainsi prononcé une peine trop sévère à son encontre. Le recourant conteste ensuite les faits retenus. Selon lui, les déclarations de la première plaignante n'étaient pas crédibles. Elle avait indiqué avoir crié, mais des témoins ne l'avaient pas entendue. En outre, elle avait déclaré qu'il l'avait menacée avec une bouteille de whisky, que la police n'avait toutefois pas retrouvée lors de sa visite domiciliaire. Quant à la seconde victime, ses déclarations présentaient de nombreuses imprécisions, voire incohérences, quant à la date, l'heure et les circonstances des faits. L'autorité de première instance n'avait toutefois pas tenu compte de ces éléments. De surcroit, cette dernière avait des préjugés à son encontre, comme le démontraient divers passages du jugement relatif à sa situation personnelle.
 
1.3
 
1.3.1 En l'espèce, le recourant s'est borné à adapter d'un point de vue formel le recours qu'il avait déposé devant la Cour de cassation pénale, en substituant les références au droit cantonal de procédure, en particulier aux art. 411 al. 1 let. h et i du code de procédure pénale vaudoise en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (RS/VD 312.0), par des références aux art. 95 et 97 LTF. Son argumentation est strictement identique à celle qu'il avait déjà fait valoir devant l'autorité cantonale aux termes de son mémoire de recours du 21 juin 2010, tant en ce qui concerne l'établissement des faits que la fixation de la peine et le sursis. Il critique en outre la décision de première instance, qu'il qualifie à tort de jugement entrepris, et se réfère directement à ses considérants (cf. recours ch. A.2.a, 1er §, p. 4, B.2.a., 1er §, p. 7 ou ch. B.2.b. 2ème §, p. 8 et 6ème §, p. 9). De la sorte, le recourant ne discute pas la motivation de la juridiction cantonale qui a réfuté de manière circonstanciée les griefs soulevés devant elle. On cherche en vain une critique par laquelle il expose en quoi cette autorité aurait rejeté à tort son argumentation et, partant, méconnu le droit, comme il en a pourtant l'obligation afin de satisfaire à son devoir de motiver son recours (art. 42 al. 2 LTF, cf. supra consid. 1.1.1).
 
1.3.2 Au surplus, le recourant n'explique d'aucune manière en quoi l'établissement des faits et l'appréciation des preuves par les autorités cantonales seraient arbitraires. Il se borne à exposer à nouveau sa propre vision de l'ensemble du litige dans une démarche de nature purement appellatoire, comme la Cour de cassation pénale l'avait d'ailleurs déjà relevé à propos de certaines des critiques du recourant à l'encontre du jugement du Tribunal correctionnel (cf. consid. 3.1.c, p. 9), qui sont néanmoins reprises telles quelles. Le condamné ne soutient pas que les autorités cantonales auraient faussement retranscrit les déclarations des témoins entendus ou le contenu des pièces sur lesquelles elles se sont fondées. Il n'explique pas en quoi les juges se seraient manifestement mépris sur le sens et la portée des preuves retenues, ni en quoi leurs déductions à partir des éléments recueillis seraient insoutenables. Il n'explique pas davantage de manière conforme aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.1.2), en quoi les moyens qu'il avance seraient propres à modifier l'appréciation des juges.
 
1.4 Faute ainsi de satisfaire aux exigences formelles, le recours est irrecevable.
 
2.
 
Le recourant, dont les conclusions étaient vouées à l'échec, doit voir sa requête d'assistance judiciaire rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Il devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est déclaré irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 7 février 2011
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Rieben
 
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