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Informationen zum Dokument  BGer 4A_611/2010  Materielle Begründung
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BGer 4A_611/2010 vom 01.02.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_611/2010
 
Arrêt du 1er février 2011
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, Présidente de la Cour.
 
Greffier: M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Objet
 
refus de l'assistance juridique
 
recours contre la décision prise le 23 septembre 2010 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Considérant:
 
Que X.________ soupçonne divers individus de vouloir lui nuire;
 
Que ces personnes sont prétendument en mesure de l'influencer à distance, notamment par l'hypnose à distance;
 
Qu'en conséquence, il souffre d'incapacités de concentration, d'absences et de difficultés de communication;
 
Qu'il a prétendument été contraint, à distance, d'entretenir des relations homosexuelles;
 
Que ses plaintes pénales ont été classées;
 
Qu'il n'a consulté aucun médecin;
 
Qu'il a annoncé l'intention d'entreprendre un procès civil en vue d'obtenir des dommages-intérêts au montant de 20'000'000 de francs;
 
Qu'il a présenté, à cette fin, une demande d'assistance juridique;
 
Que les autorités compétentes du canton de Genève ont rejeté cette demande au motif que l'action paraît dépourvue de chances de succès;
 
Que X.________ recourt au Tribunal fédéral par mémoire du 28 octobre 2010;
 
Qu'il développe longuement les allégations destinées à fonder l'action en dommages-intérêts;
 
Que selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite;
 
Que l'autorité précédente s'est référée, dans sa décision, à cette disposition constitutionnelle et à la jurisprudence y relative;
 
Que le recourant ne tente pas de démontrer une application éventuellement incorrecte de cette même disposition;
 
Que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante au regard de l'art. 106 al. 2 LTF;
 
Qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
Qu'il se justifie, à titre exceptionnel et en application de l'art. 66 al. 1 LTF, de renoncer à prélever l'émolument judiciaire;
 
Que dans la mesure où le recourant sollicite l'assistance judiciaire aussi devant le Tribunal fédéral, cette demande devient sans objet.
 
Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 1er février 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Thélin
 
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