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Informationen zum Dokument  BGer 5A_29/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_29/2011 vom 28.01.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_29/2011
 
Arrêt du 28 janvier 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Richard.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
droit de visite (mesures provisionnelles),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 novembre 2010.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 18 novembre 2010, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé une ordonnance de mesures provisionnelles du Juge de paix du district de Lausanne arrêtant les modalités du droit de visite du père sur C.________, l'enfant des parties;
 
que, en substance, l'autorité cantonale a considéré qu'aucun des griefs soulevés par les parties ne justifiait une adaptation du droit de visite tel qu'il est exercé depuis cinq ans, que ce soit dans le sens d'un élargissement, comme le souhaite le père, ou d'une réduction, comme le demande la mère;
 
que, le 12 janvier 2011, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
 
que, à teneur de l'art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels;
 
que, dans ses écritures, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et ne démontre pas en quoi l'arrêt cantonal serait arbitraire mais se borne à présenter sa propre version des faits;
 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 28 janvier 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Richard
 
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