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Informationen zum Dokument  BGer 4D_3/2011  Materielle Begründung
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BGer 4D_3/2011 vom 28.01.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_3/2011
 
Arrêt du 28 janvier 2011
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, Présidente de la Cour.
 
Greffier: M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
J.X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Z.________,
 
intimé.
 
Objet
 
procédure de taxation des honoraires d'avocat
 
recours constitutionnel contre la décision prise le 26 novembre 2010 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
 
Considérant:
 
Que J.X.________, recourante, est la mère de C.X.________ et N.X.________, respectivement âgées de vingt-huit et vingt-six ans;
 
Que Me Z.________, avocat à Genève, a prêté son ministère pour le recouvrement de pensions alimentaires réclamées à leur père par C.X.________ et N.X.________;
 
Que leur mère a saisi la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève pour contester les honoraires réclamés par Me Z.________;
 
Qu'elle s'est présentée à l'audience du 5 octobre 2010 sans produire aucune procuration l'habilitant à représenter ses filles C.X.________ et N.X.________;
 
Que par décision du 26 novembre 2010, la Commission a déclaré la requête irrecevable au motif que son auteur était dépourvu du pouvoir de représenter les deux clientes de l'avocat;
 
Que J.X.________ recourt au Tribunal fédéral par acte du 27 décembre 2010;
 
Qu'elle critique les prestations de Me Z.________ et conteste le montant des honoraires;
 
Que selon ses affirmations, ses filles sont étudiantes, vivent dans son ménage et sont toujours représentées par elle auprès des autorités administratives et judiciaires;
 
Qu'elle ne tente pas de démontrer une application éventuellement arbitraire des dispositions cantonales applicables à la représentation des parties devant la Commission de taxation des honoraires d'avocat;
 
Que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF;
 
Qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
Que la recourante se trouve vraisemblablement dans le besoin;
 
Qu'il se justifie, à titre exceptionnel et en application de l'art. 66 al. 1 LTF, de renoncer à prélever l'émolument judiciaire.
 
Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
 
Lausanne, le 28 janvier 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Thélin
 
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