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Informationen zum Dokument  BGer 2C_14/2011  Materielle Begründung
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BGer 2C_14/2011 vom 11.01.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_14/2011
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 11 janvier 2011
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2.B.X.________,,
 
recourants,
 
contre
 
Administration fiscale cantonale genevoise, Hôtel des finances, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Impôt cantonal et impôt fédéral direct 2005, 2006, 2007,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, du 9 novembre 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 9 novembre 2010 notifié au guichet postal le 24 novembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a confirmé que les réclamations déposées le 1er avril 2009 par A.X.________ et B.X.________ contre les décisions de taxation notifiées les 30 juin, 25 août et 7 novembre 2008 pour les périodes fiscales 2005, 2006 et 2007 en matière d'impôts fédéral, cantonal et communal étaient tardives et par conséquent irrecevables.
 
2.
 
Par courrier daté du 24 décembre 2010, les intéressés déclarent au Tribunal fédéral souhaiter faire recours contre la décision du Tribunal administratif.
 
3.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, ce que le courrier des recourants, qui affirment uniquement souhaiter faire recours, ne développe en aucune manière.
 
4.
 
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Administration fiscale cantonale et au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 11 janvier 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Zünd Dubey
 
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