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Informationen zum Dokument  BGer 9C_236/2010  Materielle Begründung
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BGer 9C_236/2010 vom 10.01.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_236/2010
 
Arrêt du 10 janvier 2011
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
 
Kernen et Glanzmann.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
recourant,
 
contre
 
C.________, représentée par le Centre Social Protestant,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 27 novembre 2009.
 
Faits:
 
A.
 
A.a Arguant souffrir d'une affection rétinienne, C.________, née en 1947, s'est annoncée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 24 juin 2002.
 
La décision du 19 mai 2003 lui allouant une demi-rente d'invalidité dès le 1er juin 2001 a été confirmée sur opposition le 30 août 2004 et annulée sur recours le 7 février 2006. Le dossier a été retourné à l'administration pour qu'elle réalise une expertise neurologique et psychiatrique et rende une nouvelle décision. Les prestations ont été versées.
 
A.b Durant l'instruction complémentaire, l'administration a supprimé le versement de la rente (décision du 24 août 2007) et rejeté la demande de prestations (décision du 12 septembre 2008).
 
B.
 
L'assurée a déféré séparément chacune des décisions au Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui, Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois). Elle demandait leur annulation et concluait au maintien du versement de la demi-rente jusqu'à droit connu sur le fond de sa requête (cause AI 393/07) et à la reconnaissance de son droit à une rente entière ou à une demi-rente d'invalidité depuis le 1er juin 2001 (cause AI 518/08).
 
Par un acte unique, la juridiction cantonale a admis le recours interjeté dans la première cause, en ce sens que le versement de la demi-rente devait être maintenu jusqu'à droit connu sur le fond, et a partiellement admis le recours formé dans la seconde cause, en ce sens que le droit aux prestations ne devait être supprimé qu'à compter du 1er novembre 2008 (jugement du 27 novembre 2009).
 
C.
 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut à la confirmation des décisions rendues les 24 août 2007 et 12 septembre 2008.
 
L'intéressée conclut substantiellement au rejet du recours ou au renvoi de la cause aux premiers juges pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement lui reconnaissant le droit à une rente entière ou à une demi-rente. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués et le rejeter par une argumentation autre que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il n'examine en principe que les griefs allégués, eu égard à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
 
2.
 
2.1 En l'occurrence, la juridiction cantonale a estimé que le versement de la demi-rente devait être maintenu jusqu'à fin octobre 2008 aux motifs essentiels que son jugement du 7 février 2006 commandant la réalisation de mesures complémentaires d'instruction n'avait pas remis en cause le droit à la demi-rente, faute de quoi il se serait agi d'une reformatio in pejus supposant la possibilité pour l'assurée de retirer son recours, que la suppression d'une rente ne pouvait légalement se fonder que sur une décision définitive sur le fond, qui n'était intervenue que le 12 septembre 2008 à l'issue du complément d'instruction ayant mis en évidence l'absence d'atteinte sur les plans neurologique, psychiatrique et ophtalmologique, et que le recours interjeté contre la décision du 24 août 2007 supprimant le versement des prestations impliquait automatiquement la suspension de l'application de ladite décision dans la mesure où celle-ci ne prévoyait pas expressément le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours.
 
2.2 L'office recourant reproche aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral. Il soutient substantiellement que le jugement du 7 février 2006 a purement et simplement annulé la décision du 30 août 2004 allouant une demi-rente et replacé les parties au moment de l'instruction de la demande initiale, de sorte que le versement de prestations ne reposait sur aucun fondement et que les dispositions légales concernant la révision ne trouvaient pas application pour fixer la date à laquelle le droit à la rente devait s'éteindre.
 
3.
 
3.1 En s'opposant à la décision du 19 mai 2003, l'assurée a manifesté son désaccord avec la solution de l'administration et exprimé sa volonté de voir son droit réexaminé dans le cadre d'un acte administratif sujet à recours. Son opposition a eu comme effet d'empêcher l'entrée en force de chose décidée de la décision mentionnée (ATF 126 V 23 consid. 4b p. 24 sv.). Au terme de la procédure d'opposition, l'office recourant a rendu une nouvelle décision le 30 août 2004. Celle-ci a remplacé la décision initiale, est devenu l'objet de la contestation de la procédure judiciaire subséquente (arrêt U 3/04 du 8 juin 2005 consid. 2.2, in RAMA 2005 n° U 560 p. 398; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 39 ad art. 52 LPGA; Ulrich Meyer-Blaser, Der Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, 2001, n° 17 p. 19; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss; Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, n° 10.5 p. 99 sv.) et a fixé la limite de l'état de fait déterminant du point du vue temporel (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; arrêt 9C_1015/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1). La décision sur opposition du 30 août 2004 a finalement été entièrement annulée par l'autorité de recours (cf. ch. II du dispositif du jugement du 7 février 2006) dans la mesure où les incertitudes diagnostiques ressortant des informations médicales recueillies ne permettaient pas de statuer en toute connaissance de cause, raison pour laquelle il fallait procéder à un complément d'instruction. L'annulation de ladite décision et le renvoi du dossier à l'administration n'ont pas fait renaître la décision initiale mais ont consacré la mise à néant de la procédure administrative qui devait repartir du début (arrêts 9C_6/2010 et 9C_134/2010 du 2 juillet 2010 consid. 4) dans le cadre toutefois des mesures d'instruction requises. Durant la réalisation de celles-ci, l'office recourant a décidé le 24 août 2007 de supprimer le versement de la demi-rente et le 12 septembre 2008 de rejeter la demande de l'intimée. La négation du droit de cette dernière à toute prestation a été fondamentalement confirmée dans le jugement du 27 novembre 2009; seule la question de la date à partir de laquelle le versement de la demi-rente devait être supprimé n'a pas été entérinée.
 
3.2 Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 septembre 2008 est une décision initiale qui nie le droit de l'assurée à une rente ou des mesures d'ordre professionnel. Les dispositions légales afférentes à la révision citées par les premiers juges pour déterminer la date à laquelle devait prendre fin le paiement des prestations (art. 17 LPGA et 88bis RAI) ne peuvent donc être appliquées au cas d'espèce dans la mesure où elles supposent la comparaison des circonstances existant lors de la nouvelle décision avec celles existant au moment de la dernière décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit (ATF 133 V 108). Il s'ensuit que la suppression de la rente - dont le droit ne s'appuie sur aucun fondement juridique - à partir du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision du 12 septembre 2008 viole le droit fédéral. Il découle aussi de ce qui précède que la cessation au 31 août 2007 du versement des prestations servies à titre provisionnel, consacrée par la décision du 24 août 2007, est pleinement justifiée dès lors qu'à la lumière de l'instruction menée par l'administration, celles-ci se révélaient indues. La question de leur restitution pour ce qui concerne la période antérieure peut rester ouverte dans la mesure où elle ne fait pas partie de l'objet du litige (Meyer/von Zwehl, op. cit., p. 435 ss). L'acte attaqué doit par conséquent être annulé.
 
4.
 
La procédure de recours en matière de droit public ne connaissant pas l'institution du recours joint (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4000 ss, p. 4139 sv.; ATF 134 III 332 consid. 2.5 p. 335 sv.), le raisonnement de l'assurée portant sur l'appréciation des documents médicaux et les conclusions tendant à l'octroi d'une rente ou au renvoi du dossier aux premiers juges ne sont pas recevables céans.
 
5.
 
L'intimée qui succombe supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 27 novembre 2009 est annulé.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 10 janvier 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
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