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Informationen zum Dokument  BGer 9C_957/2010  Materielle Begründung
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BGer 9C_957/2010 vom 27.12.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_957/2010
 
Arrêt du 27 décembre 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
P.________,
 
recourante,
 
contre
 
Mutuel Assurances,
 
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie,
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 octobre 2010.
 
Considérant:
 
que par décision du 6 janvier 2010, confirmée sur opposition le 24 mars suivant, Mutuel Assurances a rendu une décision en constatation relative aux droits de P.________ à la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie des frais d'acquisition de lunettes,
 
que par écriture du 22 avril 2010, la prénommée a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais,
 
que par jugement du 25 octobre 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré le recours irrecevable, faute pour l'assurée d'avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée,
 
que par acte du 19 novembre 2010, P.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
 
qu'en l'espèce, la recourante formule diverses critiques d'ordre général et abstrait à l'encontre de son assureur et du système de l'assurance-maladie sociale,
 
qu'en revanche, elle n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement d'irrecevabilité rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais serait contraire au droit,
 
qu'elle n'indique pas en quoi consistait dans le cas d'espèce l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision sur opposition du 24 mars 2010,
 
qu'en particulier, elle n'allègue pas qu'il existait un litige concret et actuel afférent à la prise en charge de frais d'acquisition de lunettes,
 
que faute de contenir des conclusions formelles et d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
 
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 27 décembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Piguet
 
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