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Informationen zum Dokument  BGer 1C_439/2010  Materielle Begründung
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BGer 1C_439/2010 vom 23.12.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_439/2010
 
Arrêt du 23 décembre 2010
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ et B.________,
 
recourants,
 
contre
 
Sunrise Communications SA, représentée par Me Leila Roussianos, avocate,
 
intimée,
 
Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, place de la Palud 2, case postale 3280, 1002 Lausanne, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat,
 
C.________.
 
Objet
 
autorisation de construire une installation de téléphonie mobile,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 août 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décisions du 14 octobre 2009, la Municipalité de Lausanne a accordé à Sunrise Communications SA l'autorisation de construire une installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 15'286 du cadastre communal, dont C.________ est propriétaire, à Vers-chez-les Blanc, et a levé l'opposition formée contre ce projet par A.________ et B.________.
 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre ces décisions par les époux A.________ et B.________ au terme d'un arrêt rendu le 24 août 2010.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt dans le sens des considérants et d'interdire à Sunrise Communications SA de construire l'installation projetée. Ils concluent à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement dans le sens des considérants et à ce qu'interdiction soit faite à l'intimée de construire l'installation projetée.
 
Le Tribunal cantonal, Sunrise Communications SA et la Municipalité de Lausanne concluent au rejet du recours.
 
Par ordonnance présidentielle du 3 novembre 2010, l'effet suspensif a été accordé au recours.
 
2.
 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale portant sur l'octroi d'une autorisation de construire une installation de téléphonie mobile (ATF 133 II 409 consid. 1.1 p. 411). Les recourants ont participé à la procédure de recours devant la cour cantonale; ils sont propriétaires d'une parcelle située à l'intérieur du périmètre défini par la jurisprudence pour leur reconnaître en principe la qualité pour agir en application de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1 p. 413). Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
 
3.
 
Les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir autorisé le projet litigieux au terme d'une application arbitraire de l'art. 52 du règlement communal concernant les plans 597 à 600 approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 28 novembre 1980 (RC), qui permet à la Municipalité d'autoriser, dans la zone de restructuration dans laquelle s'implanterait l'installation, des dépendances ou d'autres constructions de peu d'importance, pour autant qu'elles s'harmonisent aux bâtiments voisins et qu'elles ne soient pas affectées à l'habitation ou à l'exercice d'une activité sédentaire.
 
3.1 Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du droit cantonal ou communal ne constitue pas un motif de recours. Elle peut en revanche être constitutive d'une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, telle que l'interdiction de l'arbitraire ancrée à l'art. 9 Cst. Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; 133 II 257 consid. 5.1 p. 260), ce qu'il revient à la partie recourante de démontrer conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
 
3.2 Les recourants estiment qu'en l'absence d'une définition expresse, dans le règlement communal, de la notion de "dépendances et autres constructions de peu d'importance" mentionnée à l'art. 52 RC, il y aurait lieu de se reporter à la notion de "dépendances de peu d'importance" visée à l'art. 39 al. 1 et 2 du règlement d'application de la loi cantonale sur l'aménagement et les constructions (RLATC-VD). La référence à cette dernière disposition n'est cependant pas pertinente.
 
En effet, la notion de construction de peu d'importance de l'art. 52 RC doit être analysée en rapport avec l'art. 2 RC, qui n'autorise dans la zone de restructuration aucune construction nouvelle avant l'entrée en vigueur d'un plan d'extension partiel ou d'un plan de quartier, sous réserve de celles visées par la disposition litigieuse. Cette notion de construction de peu d'importance est ainsi à évaluer dans un contexte particulier, soit celui de la préservation de la planification future dans la zone concernée. Dans ce contexte, l'obligation d'élaborer un plan d'affectation pour une telle installation constituerait une exigence manifestement disproportionnée (cf. arrêt AC.2003.0124 du 21 janvier 2004 consid 5). On peut en effet admettre que par sa situation en bordure de route, dans un environnement partiellement bâti, et par ses dimensions - elle se compose d'un local technique de quelque 5,30 mètres carrés pour une hauteur 2,57 mètres et d'un mât de 13,55 mètres supportant quatre antennes de téléphonie mobile - elle ne compromet pas l'affectation future de la zone. Dans la procédure devant la cour de céans, la commune de Lausanne, autorité de planification, a au demeurant adhéré à la substitution de motifs opérée à cet égard par la cour cantonale. Cela étant, on ne peut considérer que cette dernière ait fait preuve d'arbitraire en admettant que l'installation litigieuse répondait à la notion de construction de peu d'importance visée à l'art. 52 RC et qu'elle pouvait être admise dans la zone de restructuration sans que soit nécessaire l'établissement d'un plan d'extension partiel ou d'un plan de quartier.
 
4.
 
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Ces derniers verseront des dépens à l'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). Ni la propriétaire des lieux, qui n'a pas déposé d'observations, ni la Municipalité de Lausanne (art. 68 al. 3 LTF; cf. ATF 134 II 117 consid. 7 p. 118), ne sauraient en revanche prétendre à des dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
 
3.
 
Une indemnité de 2'000 fr. à payer à l'intimée, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, aux mandataires de Sunrise Communications SA et de la Municipalité de Lausanne, à C.________, ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 23 décembre 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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