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Informationen zum Dokument  BGer 2C_950/2010  Materielle Begründung
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BGer 2C_950/2010 vom 19.12.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_950/2010
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 19 décembre 2010
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 novembre 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
X.________, né en 1974, de nationalité macédonienne, a épousé, le 19 février 2004 une suissesse, née en 1961. Par décision du 6 février 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour. Par arrêt du 29 janvier 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision, l'union conjugale n'ayant duré que du mois de février 2004 au mois de juillet 2006. Il a également jugé que les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement n'étaient pas remplies.
 
Le 14 juin 2010, X.________ a demandé le réexamen de la décision du 6 février 2009, concluant à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Par décision du 12 juillet 2010, le Service de la population a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 14 juin 2010 et l'a subsidiairement rejetée. Un nouveau délai de départ au 12 août 2010 a été imparti à X.________ pour quitter la Suisse.
 
2.
 
Par arrêt du 17 novembre 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 12 juillet 2010. Il a jugé que la demande de reconsidération était irrecevable et que les conditions de l'art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réunies.
 
3.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 17 novembre 2010 par le Tribunal cantonal et de lui accorder une autorisation d'établissement. Il demande l'effet suspensif.
 
4.
 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. L'art. 34 al. 4 LEtr aux conditions duquel un étranger "peut" se voir octroyer une autorisation d'établissement ne confère aucun droit au recourant. C'est par conséquent à juste titre que ce dernier a aussi déposé un recours constitutionnel subsidiaire.
 
5.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 136 II 383 consid. 3.3 p. 388), que le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation d'établissement (art. 34 al. 4 LEtr cf. ci-dessus), ne peut fonder en l'espèce que sur l'application arbitraire du droit cantonal en matière de réexamen des décisions administratives (art. 64 LPA/VD). Il appartient toutefois au recourant d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le recourant doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312), ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
 
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint certes de la violation du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi mais il n'expose pas concrètement en quoi les conditions d'une telle protection (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 130 I 26 consid. 8.1 p. 60) seraient remplies, qu'il n'énonce d'ailleurs pas du tout. Ne remplissant pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF), ce grief est irrecevable. Enfin, tel qu'il est motivé par le recourant, le grief tiré de l'art. 5 al. 2 Cst. ne revêt pas de portée propre par rapport à celui tiré de la violation de l'art. 34 al. 4 LEtr. Il est par conséquent aussi irrecevable.
 
6.
 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'effet suspensif est sans objet.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 19 décembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Zünd Dubey
 
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