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Informationen zum Dokument  BGer 5A_880/2010  Materielle Begründung
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BGer 5A_880/2010 vom 15.12.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_880/2010
 
Arrêt du 15 décembre 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Richard.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des poursuites du Seeland, agence de Bienne, rue du Contrôle 20, 2501 Biel/Bienne,
 
intimé.
 
Objet
 
plainte (commandement de payer),
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 1er décembre 2010.
 
Considérant:
 
que, par décision du 1er décembre 2010, la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, a déclaré irrecevable la plainte formée par X.________ contre le commandement de payer notifié dans la poursuite n° xxxx pour le motif que le recourant ne pouvait faire valoir qu'il n'était pas le débiteur de la créance mise en poursuite dans le cadre d'une procédure de plainte mais devait agir par les actions des art. 85 et 85a LP;
 
que l'intéressé interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette décision en faisant valoir qu'il aurait formé opposition en temps utile contre le commandement de payer qui lui a été notifié;
 
que, par cette affirmation, il ne s'en prend nullement aux considérants de la juridiction précédente, laquelle n'a pas examiné la question du respect du délai légal lors du dépôt de l'opposition;
 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.
 
Lausanne, le 15 décembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Richard
 
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