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Informationen zum Dokument  BGer 9C_963/2010  Materielle Begründung
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BGer 9C_963/2010 vom 30.11.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_963/2010
 
Arrêt du 30 novembre 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
M.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants (conditions de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la IIIe Cour duTribunal administratif fédéral du 12 octobre 2010.
 
Vu:
 
le recours formé par M.________ contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 12 octobre 2010,
 
considérant:
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que la recourante se borne concrètement à corriger un unique fait (remariage), qui n'est pas pertinent pour la résolution du cas, et à reprendre le raisonnement déjà développé en première instance (limite d'âge de 45 ans inexistante en droit français), auquel il a été répondu,
 
que, si l'on peut effectivement inférer de cette argumentation que l'assurée conteste les conclusions du Tribunal administratif fédéral, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations susceptibles d'influer sur le sort de la cause seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF) ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, par conséquent, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 novembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
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