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Informationen zum Dokument  BGer 9C_867/2010  Materielle Begründung
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BGer 9C_867/2010 vom 30.11.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_867/2010
 
Arrêt du 30 novembre 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffière: Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
D.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse de compensation du canton du Valais, Avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 1er octobre 2010.
 
Vu:
 
le recours formé le 20 octobre (timbre postal) par D.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 1er octobre 2010,
 
la lettre du Tribunal fédéral du 21 octobre 2010 l'informant que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
l'écriture déposée le 28 octobre 2010 (timbre postal) par l'intéressé suite à cet avertissement,
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit notamment indiquer les conclusions, les motifs ainsi que les moyens de preuve et dire succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, le recourant se contente d'indiquer quels montants auraient dû être pris en compte (loyer, fortune, primes d'assurance-maladie, dettes privées) pour calculer son droit à des prestations complémentaires, opposant ainsi sa propre appréciation de la situation à celle de la juridiction cantonale, sans démontrer en quoi cette dernière se serait fondée sur des chiffres manifestement inexacts (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit fédéral (art. 95 let. a LTF), la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 novembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Fretz Perrin
 
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