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Informationen zum Dokument  BGer 8C_937/2010  Materielle Begründung
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BGer 8C_937/2010 vom 29.11.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_937/2010
 
Arrêt du 29 novembre 2010
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Métral.
 
 
Participants à la procédure
 
C.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents,
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 13 octobre 2010.
 
Vu:
 
le recours du 13 novembre 2010 (timbre postal) contre un jugement d'irrecevabilité du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 13 octobre 2010,
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336),
 
qu'en l'espèce, les premiers juges ont déclaré irrecevable un recours formé par C.________ au motif qu'il n'avait pas produit la décision qu'il entendait contester,
 
qu'en instance fédérale, C.________ n'indique pas pour quels motifs les premiers juges auraient dû déclarer ce recours recevable,
 
que partant, le recours interjeté contre le jugement cantonal ne répond pas aux exigences formelles de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 29 novembre 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Frésard Métral
 
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