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Informationen zum Dokument  BGer 2C_912/2010  Materielle Begründung
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BGer 2C_912/2010 vom 29.11.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_912/2010
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 29 novembre 2010
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Vianin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Département de la sécurité, de la police et de l'environnement du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, case postale 3962, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Violation de règles professionnelles, recours tardif,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 19 octobre 2010.
 
Considérant:
 
que, par décision du 4 décembre 2008, le Département de la sécurité, de la police et de l'environnement du canton de Genève a infligé un "blâme écrit" à X.________ du fait de la violation par ce dernier de plusieurs règles professionnelles dans l'exercice de sa profession de détective privé,
 
que, par arrêt du 19 octobre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevable car tardif le recours interjeté le 25 février 2009 par le prénommé contre la décision du 4 décembre 2008,
 
que, par courriel du 18 novembre 2010 ainsi que par télécopie, X.________ a annoncé au Tribunal fédéral le dépôt d'un recours contre l'arrêt du 19 octobre 2010; il s'est prévalu des propos d'une collaboratrice de la Chancellerie, qui lui aurait dit, en substance, que le Tribunal de céans lui demanderait dans un courrier "les éléments dont il aurait besoin" en vue de la tenue d'une audience,
 
que, dans une écriture du 19 novembre 2010, le Tribunal de céans a rendu le prénommé attentif au fait que le mémoire de recours devait porter la signature originale de son auteur; en outre, le recours devait comporter une motivation pertinente, exposant succinctement en quoi le jugement attaqué - en l'occurrence une décision d'irrecevabilité - était contraire au droit; il appartenait au recourant de déposer un mémoire satisfaisant à ces exigences dans le délai de recours de 30 jours qui arriverait à échéance apparemment le 22 novembre 2010,
 
que, le 22 novembre 2010, le Tribunal fédéral a reçu une écriture de X.________ datée du 17 novembre 2010 et portant la signature originale de celui-ci; sa teneur était celle de la télécopie évoquée ci-dessus,
 
que, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit notamment contenir une motivation exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas possible de compléter la motivation passé le terme du délai de recours; le recourant ne peut donc se contenter d'exprimer son intention de recourir par une simple déclaration faite dans le délai, en demandant un délai supplémentaire pour pouvoir compléter son mémoire (cf. arrêt 2C_49/2007 du 9 mars 2007 consid. 2.1, in RF 62/2007 p. 368),
 
que les propos prétendument tenus par une collaboratrice du Tribunal de céans ne sauraient rien y changer, les conditions du droit à la protection de la bonne foi (cf. p. ex. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637) n'étant nullement réunies, sans compter que le courrier du 19 novembre 2010 était de nature à lever toute ambiguïté quant à la nécessité de motiver le recours à l'intérieur du délai de 30 jours,
 
que, si la motivation est manifestement insuffisante, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 246),
 
qu'en l'occurrence, le recours étant dirigé contre une décision d'irrecevabilité pour tardiveté, le recourant devait exposer en quoi cette conséquence (l'irrecevabilité) serait contraire au droit,
 
que le recours ne contient aucune motivation sur ce point, de sorte qu'il ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, avec suite de frais (cf. art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF, ainsi que art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Tribunal administratif du canton de Genève.
 
Lausanne, le 29 novembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Zünd Vianin
 
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