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Informationen zum Dokument  BGer 9C_924/2010  Materielle Begründung
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BGer 9C_924/2010 vom 18.11.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_924/2010
 
Arrêt du 18 novembre 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
D.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 26 août 2010.
 
Considérant:
 
que par décision du 18 novembre 2009, confirmée sur opposition le 6 janvier 2010, la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé le montant de la rente ordinaire de vieillesse de D.________ à 1'151 fr. pour le mois de décembre 2008 et à 1'187 fr. à compter du mois de janvier 2009,
 
que par acte du 4 février 2010, la prénommée a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève,
 
que par jugement du 26 août 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours,
 
que le 3 novembre 2010, D.________ a écrit au Tribunal cantonal des assurances sociales,
 
que cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
 
que l'écriture en cause doit être traitée comme un recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]),
 
que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci,
 
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
 
que le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente (art. 48 al. 3, 1ère phrase, LTF),
 
que selon les informations d'acheminement de la Poste Suisse, le jugement du 26 août 2010 a été remis à la recourante le 2 septembre 2010,
 
que le délai de recours a commencé à courir le 3 septembre 2010 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 4 octobre 2010,
 
que l'écriture du 3 novembre 2010 est manifestement tardive,
 
que par ailleurs, l'écriture de la recourante ne semble manifestement pas satisfaire aux exigences minimales de motivation définies à l'art. 42 al. 2, première phrase, LTF,
 
que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
 
qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'étant donné les circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 18 novembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Piguet
 
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