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Informationen zum Dokument  BGer 6B_951/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_951/2010 vom 11.11.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_951/2010
 
Arrêt du 11 novembre 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de donner suite,
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, du 23 octobre 2009.
 
Faits:
 
A.
 
Le Juge d'instruction cantonal du canton du Valais a refusé de donner suite à une plainte pénale que X.________ a portée contre le notaire Y.________.
 
Par décision du 23 octobre 2009, le Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable la plainte, au sens des art. 166 ss du Code de procédure pénale valaisan (RS/VS 312.0), que X.________ a formée contre ce refus.
 
B.
 
Par écriture adressée le 22 novembre 2009 au Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, X.________ a déclaré recourir contre la décision du juge de l'autorité de plainte.
 
Au titre de l'assistance judiciaire, elle demande à être dispensée des frais de justice.
 
C.
 
Le 4 novembre 2010, le Tribunal pénal fédéral a transmis le recours et la demande d'assistance judiciaire à la cour de céans comme objets de sa compétence.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
 
En l'espèce, la décision attaquée refuse d'entrer en matière sur la plainte au motif que la recourante n'y explique pas en quoi elle aurait été directement lésée par les infractions dénoncées. Or, à l'appui de son recours au Tribunal fédéral, la recourante ne prétend pas - du moins pas clairement - qu'elle aurait expliqué, dans la plainte qu'elle a adressée au Tribunal cantonal valaisan, en quoi les infractions qu'elle dénonce l'auraient lésée ou en quoi ce dernier point serait sans pertinence pour juger de la recevabilité de sa plainte. Elle n'indique dès lors pas en quoi, selon elle, la décision attaquée violerait le droit. Le recours fédéral, insuffisamment motivé, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
2.
 
Exceptionnellement, l'arrêt sera rendu sans frais, de sorte que la demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est déclaré irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
 
3.
 
La demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte.
 
Lausanne, le 11 novembre 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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