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Informationen zum Dokument  BGer 2C_829/2010  Materielle Begründung
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BGer 2C_829/2010 vom 02.11.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_829/2010
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 2 novembre 2010
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Vianin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourante,
 
contre
 
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne,
 
Office de la population et des migrations du canton de Berne, Eigerstrasse 73, 3011 Berne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour; avance de frais,
 
recours contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 7 octobre 2010.
 
Considérant:
 
que, le 9 août 2010 (date du timbre postal), X.________ a recouru au Tribunal administratif du canton de Berne contre la décision que la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne a rendue le 9 juillet 2010 concernant la prolongation de son autorisation de séjour et son renvoi,
 
qu'à la demande de la recourante, le Tribunal administratif a autorisé celle-ci à verser l'avance de frais de 2'500 fr. en deux mensualités, soit 1'250 fr. jusqu'au 30 septembre 2010 et 1'250 fr. jusqu'au 29 octobre 2010,
 
que la recourante a été expressément rendue attentive au fait qu'à défaut de paiement de la première tranche au 30 septembre 2010 ou de la seconde au 29 octobre 2010, le recours serait déclaré irrecevable,
 
que la première tranche de l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti,
 
que, par décision du 7 octobre 2010, le Juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a dès lors déclaré le recours irrecevable,
 
que, par acte du 27 octobre 2010 (date du timbre postal), X.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral,
 
que, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit notamment contenir une motivation exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
 
que, si la motivation est manifestement insuffisante, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 246),
 
que, le recours étant dirigé contre une décision d'irrecevabilité pour défaut du versement de l'avance de frais, la recourante devait exposer en quoi cette conséquence (l'irrecevabilité) serait contraire au droit,
 
que, toutefois, son recours ne contient aucune motivation sur ce point, de sorte qu'il ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
qu'au demeurant, on voit mal en quoi la décision d'irrecevabilité du 7 octobre 2010 serait mal fondée, du moment qu'il est constant que la première tranche de l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti,
 
que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, avec suite de frais (cf. art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF, ainsi que art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française.
 
Lausanne, le 2 novembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Zünd Vianin
 
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