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Informationen zum Dokument  BGer 1B_345/2010  Materielle Begründung
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BGer 1B_345/2010 vom 27.10.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_345/2010
 
Arrêt du 27 octobre 2010
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Fonjallaz.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Guillaume Martin-Chico, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________, représentée par
 
Me Jean-Charles Roguet, avocat,
 
C.________, représenté par Me Daniel Tunik, avocat,
 
intimés,
 
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
procédure pénale; ordonnance de soit-communiqué,
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 15 septembre 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
A.________ fait l'objet d'une instruction pénale dans le canton de Genève des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent, au préjudice de C.________ et de la société B.________, qui se sont constitués parties civiles.
 
Par ordonnance du 31 mai 2010, le juge d'instruction en charge du dossier a communiqué la procédure au Procureur général de la République et canton de Genève sans avoir procédé à l'audition des témoins requise par A.________. La Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par l'intéressé au terme d'une ordonnance rendue le 15 septembre 2010.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision ainsi que l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction du 31 mai 2010 et d'ordonner le retour du dossier de la procédure à ce magistrat pour complément d'instruction.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2.
 
Vu la nature de la contestation, le présent recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant estime à tort que la décision attaquée tomberait sous le coup de l'art. 94 LTF au motif qu'"elle comporte un déni de justice formel". Cette disposition vise en effet l'absence de toute décision ou le retard à statuer dont se serait rendue coupable l'autorité de dernière instance cantonale, mais elle ne s'applique pas lorsque celle-ci a rendu une décision en omettant soi-disant de traiter l'un des griefs qui lui était soumis (cf. arrêt 1C_443/2008 du 10 octobre 2008 consid. 1.5; voir aussi Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire du 28 février 2001, FF 2001 p. 4132).
 
La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une décision incidente n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Une telle décision ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce, à ce stade d'une procédure pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable. Le recours au Tribunal fédéral n'est en principe pas recevable contre une ordonnance de renvoi, car le renvoi en jugement au terme d'une instruction pénale ne cause pas un dommage de nature juridique (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). Il en va de même lorsque la contestation porte sur une ordonnance de soit-communiqué au sens de l'art. 185 du Code de procédure pénale genevois (CPP-GE) (arrêt 1B_174/2008 du 3 juillet 2008 consid. 3).
 
En l'espèce, il est manifeste qu'en l'état de l'enquête pénale, le recourant n'est pas exposé à un préjudice irréparable du fait du rejet de ses requêtes tendant à compléter l'instruction préparatoire et de la transmission de la procédure au Procureur général. Les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne sont donc pas remplies. Le recourant ne s'en prend pas, dans son recours, au refus de procéder à l'audition de D.________ et E.________ et de F.________ en qualité de témoins. Il fait grief au juge d'instruction de ne pas s'être prononcé sur les mesures d'instruction qu'il avait requises en date du 23 avril 2007. Il ne ressort toutefois pas qu'il ait dénoncé un déni de justice dans le recours qu'il a interjeté devant la Chambre d'accusation. Il ne prétend pas qu'il aurait été empêché de faire valoir ce grief en dernière instance cantonale ou que la Chambre d'accusation aurait dû examiner d'office si le juge d'instruction avait omis fautivement de se prononcer sur ces requêtes. La carence du juge d'instruction ne peut être portée directement devant le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 94 LTF que dans l'hypothèse où il n'existerait aucune voie de recours préalable sur le plan cantonal pour s'en plaindre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. art. 190 al. 1 CPP-GE). Le recours est par conséquent irrecevable en tant qu'il est fondé sur un prétendu déni de justice dont se serait rendu coupable le juge d'instruction, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (arrêt 1B_139/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5). Il en va de même et pour les mêmes raisons des reproches adressés au juge d'instruction de ne pas avoir discuté en audience contradictoire les résultats des commissions rogatoires hongroises ordonnées durant l'enquête et les éléments de preuve communiqués le 28 juillet 2009 à la demande de ce magistrat en violation de son droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
 
3.
 
Le recourant soutient que tant la décision attaquée que l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction du 31 mai 2010 seraient nulles parce que cette dernière décision ne lui a pas été valablement notifiée dès lors qu'elle n'indique pas les voies de recours. Il se réfère à l'art. 49 LTF à teneur duquel une notification irrégulière, notamment en raison de l'indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l'absence d'indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Cette disposition s'applique toutefois à la communication des décisions qui sont sujettes à recours au Tribunal fédéral. Or, l'ordonnance rendue par la Chambre d'accusation le 15 septembre 2010 comportait l'indication correcte des voies de droit de sorte que l'art. 49 LTF n'entre pas en considération en l'espèce. Au demeurant, pour étayer son grief de nullité, le recourant se réfère à l'hypothèse d'un jugement qui n'a pas été notifié aux parties, ce qui n'est le cas ni de la décision attaquée ni de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction du 31 mai 2010 qui a été notifiée au précédent conseil du recourant. Le vice affectant cette décision consiste dans le fait qu'elle n'indiquait pas la voie de droit et le délai pour la contester. Or, le recourant n'a subi aucun préjudice de cette irrégularité dès lors que la Chambre d'accusation a considéré que le recours déposé devant elle l'avait été en temps utile et l'a déclaré recevable. Quant à l'indication erronée du délai de recours que son précédent conseil lui a donnée, elle n'est pas le fait du juge d'instruction et ne saurait dès lors lui être reprochée. Elle ne lui a pas davantage porté préjudice pour les raisons déjà évoquées et ne saurait ainsi conduire à la nullité de la décision. Sur ce point, le recours est donc manifestement mal fondé.
 
4.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
 
Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux parties civiles qui n'ont pas été invitées à répondre au recours (art. 68 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 27 octobre 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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