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Informationen zum Dokument  BGer 4A_455/2010  Materielle Begründung
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BGer 4A_455/2010 vom 20.10.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_455/2010
 
Ordonnance du 20 octobre 2010
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
 
Greffière: Mme Crittin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représentée par Me Mauro Poggia,
 
recourante,
 
contre
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
4. D.________,
 
tous les quatre représentés par Me Jean-Marc Siegrist,
 
intimés.
 
Objet
 
contrat de bail à loyer, résiliation;
 
demande d'assistance judiciaire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 21 juin 2010.
 
Vu:
 
l'arrêt rendu le 21 juin 2010 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève;
 
le recours en matière civile interjeté par la locataire X.________ à l'encontre de cet arrêt;
 
la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante dans le cadre de cette procédure;
 
considérant:
 
que, selon l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire n'est accordée qu'à la double condition que les conclusions de la partie requérante ne paraissent pas vouées à l'échec et que cette partie ne dispose pas des ressources suffisantes;
 
que la première de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée en l'espèce;
 
que, d'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.);
 
que, dans le cas d'espèce, la recourante se plaint d'une application incorrecte des art. 272a al. 2 et 272 CO;
 
qu'elle critique la pesée des intérêts en présence faite par l'autorité cantonale et dénonce, en lien avec la prolongation octroyée, une violation de l'obligation de motivation et simultanément un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale;
 
qu'il ressort d'une analyse sommaire de la cause que l'autorité cantonale n'a pas fait application de l'art. 272a al. 2 CO;
 
qu'en outre, la cour cantonale n'apparaît pas avoir abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en ayant confirmé l'unique prolongation de bail de deux ans, soit de la moitié du maximum légal;
 
qu'elle ne semble donc pas avoir enfreint l'art. 272 CO, ni violé son obligation de motivation;
 
qu'il n'apparaît enfin pas que la cour cantonale ait fait preuve d'arbitraire en ayant retenu, dans le cadre de son appréciation des intérêts en présence, que la locataire ne saurait prétendre continuer à payer pour un appartement de cinq pièces un loyer de 1'350 francs;
 
que, dans ces circonstances, les chances de succès ne peuvent être qualifiées de sérieuses;
 
que, dès lors, la demande d'assistance judiciaire est rejetée, sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur la condition de l'indigence;
 
que, par ordonnance séparée, il sera imparti à la recourante un délai pour faire l'avance des frais judiciaires présumés (art. 62 al. 3 LTF);
 
que si l'avance de frais requise n'est pas fournie dans le délai imparti, ni dans le délai supplémentaire qui sera le cas échéant fixé à la recourante, le recours sera déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), à moins qu'il n'ait été retiré entre-temps, et un émolument judiciaire sera mis à sa charge;
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne:
 
1.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
2.
 
La recourante est invitée, par ordonnance séparée, à verser au Tribunal fédéral une avance de frais de 1'500 francs.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 20 octobre 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Klett Crittin
 
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