VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_577/2010  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_577/2010 vom 18.10.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_577/2010
 
Arrêt du 18 octobre 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
Marazzi et von Werdt.
 
Greffier: M. Richard.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ Limited,
 
représentée par Me Giovanni Rossi, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
 
intimé,
 
D.________ & Cie SA,
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
commandement de payer,
 
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
 
du canton de Genève du 4 août 2010.
 
Faits:
 
A.
 
Le 3 décembre 2009, B.________ a adressé une réquisition de poursuite à l'Office des poursuites du canton de Genève contre A.________ Ltd, c/o C.________ SA à concurrence de 20'322'873 fr. 25 plus intérêts conjointement et solidairement avec C.________. Cette réquisition a été enregistrée sous poursuite n° xxx, celle dirigée conjointement et solidairement contre C.________ sous poursuite n° xxx. Le 16 décembre 2009, à la demande de l'office, le poursuivant précisa que A.________ possédait des locaux permanents à Genève ainsi que des moyens humains pour y exercer ses activités, de sorte qu'il fallait admettre l'existence d'un établissement en Suisse au sens de l'art. 50 LP. Le 29 janvier 2010, l'office a notifié les deux commandements de payer qui ont chacun été frappés d'opposition.
 
B.
 
B.a Par contrat de fusion du 4 janvier 2010, D.________ & Cie SA a absorbé A.________.
 
B.b Le 2 février 2010, D.________ a formé plainte contre le commandement de payer concernant la poursuite n° xxx, invoquant la nullité de la notification pour le motif que A.________ est une personne morale indépendante, dont le siège se situe aux Bahamas et qui ne dispose d'aucun établissement en Suisse au sens de l'art. 50 LP.
 
B.c L'office a transmis son rapport daté du 31 mars 2010 à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève concluant à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Invités à se déterminer, B.________ a également conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet, dans ses observations du 14 avril et du 17 juin 2010, alors que A.________ a invoqué la nullité de la poursuite n° xxx dans ses écritures du 27 avril et du 18 juin 2010. S'agissant de sa qualité pour agir, D.________ a soutenu, par courriers du 27 avril et du 18 juin 2010, qu'elle était poursuivie conjointement et solidairement avec A.________ et, donc, qu'elle avait un intérêt à la plainte.
 
B.d Le 4 août 2010, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a reconnu la qualité pour agir de D.________ en tant qu'elle est l'actionnaire unique de A.________ et détentrice du pouvoir suprême de cette banque; elle n'a en revanche pas été convaincue par les arguments de la plaignante invoquant sa qualité de débitrice solidaire. Quant au fond, elle a rejeté la plainte après avoir entendu le témoignage de l'ancien directeur général de C.________.
 
C.
 
Contre cette décision, A.________ a interjeté, par mémoire du 25 août 2010, un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et du commandement de payer, poursuite n° xxx, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
 
Le dépôt de réponses n'a pas été requis.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Le recours a été interjeté - compte tenu des féries estivales (art. 46 al. 1 let. b LTF) - dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.
 
1.2 La recevabilité du recours en matière civile suppose encore que le recourant ait pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sous réserve des cas où il a été privé de la possibilité de le faire sans sa faute (art. 76 al. 1 let. a LTF) et qu'il ait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Celui qui a connaissance d'une décision ou d'une mesure qui lèse ses intérêts doit immédiatement utiliser les voies de droit à sa disposition, les parties devant, conformément au principe de la bonne foi, intervenir dans la procédure et faire valoir leurs griefs le plus tôt possible (cf. BELLANGER, Le recours en matière de droit public in: BELLANGER/TANQUEREL (éd.), Les nouveaux recours fédéraux en droit public, 2006, p. 61 et les références citées; cf. également KLETT, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 76 LTF). En conséquence, si le recourant a négligé de porter plainte devant les instances cantonales contre une mesure de l'office, son recours au Tribunal fédéral se révèle irrecevable nonobstant l'existence d'un intérêt digne de protection; il n'est pas formellement légitimé (ATF 114 III 78 consid. 1, 88 III 68 consid. 2d; cf. GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999, n. 68 ad art. 19 LP). Cette exigence découle aussi du principe de l'épuisement des voies de droit. De même, une partie qui n'a pas entièrement obtenu gain de cause en première instance, mais a renoncé à exercer un recours, ne peut pas changer d'avis et saisir le Tribunal fédéral si un tel recours formé par une autre partie est rejeté, dès lors que la décision sur recours n'a pas été réformée en sa défaveur et qu'elle n'est pas plus lésée que par la solution retenue en première instance (arrêt 5A_613/2008 du 15 juillet 2009 consid. 3.2; arrêt 1C_109/2007 du 30 août 2007 consid. 2.3; cf. également Tappy, L'épuisement des voies de droit antérieures comme condition du recours au Tribunal fédéral. Droit actuel et futures procédures unifiées, in: Revue suisse de procédure civile 2009, p. 429 s.).
 
1.3 En l'espèce, l'autorité cantonale a reconnu la qualité pour former plainte à D.________ en tant qu'elle a agi en son propre nom et pour son propre compte. Il ne résulte, par ailleurs, pas des actes de dite banque qu'elle était habilitée à représenter la recourante, société indépendante dont elle est l'actionnaire unique. Quant à cette dernière, il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait déposé une plainte contre le commandement de payer dont elle est destinataire. Elle ne prétend en outre pas non plus que ses écritures du 27 avril et du 18 juin 2010, produites à l'occasion de la procédure engagée par D.________, auraient dû être traitées comme telle, ni qu'elles respectaient le délai de l'art. 17 al. 2 LP.
 
En conséquence, dès lors que la recourante n'a pas formé plainte en temps utile contre le commandement de payer qui lui était adressé, il lui est interdit de remettre en question, devant le Tribunal fédéral, la décision de l'autorité cantonale rejetant la plainte formée par D.________ contre ce commandement de payer. En effet, la décision de l'autorité cantonale ne modifie en rien la situation de la recourante par rapport à celle qui était la sienne avant le dépôt de la plainte. Le rejet de celle-ci entraîne uniquement la confirmation du commandement de payer notifié. Il s'ensuit que la recourante n'est pas formellement habilitée à recourir au Tribunal fédéral contre la décision entreprise.
 
2.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure, arrêtés à 5'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à D.________ & Cie SA, à l'Office des poursuite de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 18 octobre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Richard
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).