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Informationen zum Dokument  BGer 1B_339/2010  Materielle Begründung
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BGer 1B_339/2010 vom 14.10.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_339/2010
 
Arrêt du 14 octobre 2010
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
procédure pénale; renvoi en jugement,
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 7 septembre 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par ordonnance du 7 septembre 2010, la Chambre d'accusation de la République canton de Genève a renvoyé notamment A.________ en jugement devant la Cour correctionnelle siégeant sans le concours du jury pour y être jugé du chef des réquisitions du Procureur général de la République et canton de Genève.
 
Agissant par la voie du recours "en matière de droit pénal", A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de prononcer un non-lieu en sa faveur. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants et plus subsidiairement au renvoi de la cause devant le juge d'instruction pour complément d'enquête au sens de l'art. 203 al. 2 du Code de procédure pénale genevois. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).
 
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence. L'ordonnance litigieuse, qui confirme en dernière instance cantonale le renvoi du recourant en jugement devant la Cour correctionnelle sans jury, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre celui-ci et revêt un caractère incident (arrêt 1B_230/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2). Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce à ce stade de la procédure (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). La cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si la décision attaquée exposait le recourant à un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). De jurisprudence constante, une décision de renvoi en jugement n'est pas propre à causer au prévenu un tel préjudice (cf. arrêts 1B_252/2010 du 2 août 2010 consid. 3 et 1B_380/2009 du 4 janvier 2010 consid. 2). Le recourant, qui qualifie à tort la décision attaquée de finale au motif qu'elle mettrait un terme à l'instruction, ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), en quoi il en irait différemment dans le cas particulier; il ne saurait dès lors critiquer son renvoi en jugement en contestant l'existence de charges suffisantes à son endroit (cf. arrêts 1B_252/2010 du 2 août 2010 précité, 1B_230/2009 du 4 janvier 2010 consid. 2 et 1B_59/2009 du 26 mars 2009 consid. 2).
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Vu les circonstances et la situation personnelle du recourant, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 14 octobre 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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