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Informationen zum Dokument  BGer 5A_678/2010  Materielle Begründung
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BGer 5A_678/2010 vom 06.10.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_678/2010
 
Arrêt du 6 octobre 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
 
Escher et Herrmann.
 
Greffière: Mme Aguet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Justice de Paix du district du Jura - Nord Vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains,
 
intimée.
 
Objet
 
privation de liberté,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 août 2010.
 
considérant:
 
que, par arrêt du 4 août 2010, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________ contre une décision rendue le 27 avril 2010 par la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois ordonnant son placement à des fins d'assistance pour une période indéterminée;
 
que la cour cantonale a considéré, sur la base d'un rapport d'expertise établi par deux spécialistes en psychiatrie, que l'intéressée souffre de schizophrénie paranoïde continue, qui lui fait perdre gravement le contact avec la réalité et altère sa capacité à organiser sa pensée et à prendre soin d'elle-même ou de son lieu de vie, mettant ainsi en danger son état de santé d'une manière générale, mais également autrui et elle-même lorsqu'elle oublie des cigarettes allumées dans son logement, qu'elle a montré de manière répétée son incapacité à reconnaître sa maladie et à s'inscrire de manière durable dans les soins qu'elle requiert et qu'elle doit bénéficier d'un encadrement médico-social au sein d'un environnement protégé, un placement en foyer psychiatrique pour une durée suffisamment longue étant pour elle la seule mesure de protection possible;
 
que l'intéressée interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
 
qu'elle conteste sa maladie et la nécessité d'un encadrement, sans toutefois présenter des griefs correspondant aux exigences de l'art. 105 al. 2 LTF, de sorte que le Tribunal fédéral doit se baser sur les faits constatés par la cour cantonale pour statuer (art. 105 al. 1 LTF);
 
qu'à la lumière des faits établis par les juges précédents, l'internement de la recourante dans une clinique psychiatrique est à l'évidence conforme à l'art. 397a al. 1 CC, dans la mesure où l'intéressée, à cause de sa maladie mentale, ne peut pas prendre soin d'elle-même et constitue un danger non seulement pour elle-même, mais également pour autrui;
 
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF;
 
qu'il convient de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 6 octobre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl Aguet
 
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