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Informationen zum Dokument  BGer 6B_493/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_493/2010 vom 04.10.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_493/2010
 
Arrêt du 4 octobre 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
 
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffier: M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
2. C.________,
 
tous les trois représentés par Me Philippe Pralong, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
arbitraire,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, La Juge de la Cour pénale II, du 26 avril 2010.
 
Faits:
 
A.
 
Statuant sur appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2008 par le juge II des districts de Martigny et St-Maurice, la Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a, par arrêt du 26 avril 2010, reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples et d'injures et l'a condamné à 120 heures de travail d'intérêt général avec 3 ans de sursis, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 27 août 2007 par le Juge d'instruction du Haut-Valais. Cet arrêt statue également sur les prétentions civiles ainsi que les frais et dépens. En résumé, l'autorité d'appel a retenu que le 27 [recte: 28] avril 2007, au moment de la fermeture du Café du commerce de G.________, X.________, qui était au bar, ivre, en compagnie de D.________, avait déclaré à la sommelière B.________ « je te pisse dessus » en présence de tiers. Il avait aussi giflé à deux reprises C.________. Le premier coup porté à l'intérieur de l'établissement avait propulsé sa destinataire sur une table. Il avait donné avec détermination et hargne un second coup plus violent, alors que les intéressés se trouvaient à l'extérieur du café. Ensuite de ces faits, C.________ a présenté une tuméfaction avec hématome de la face endo-buccale de la joue gauche et des craquements de l'articulation temporo-mandibulaire gauche à l'ouverture de la bouche, qui persistaient au moment de la procédure d'appel. A.________ avait encore reçu un coup de coude à la gorge asséné par X.________ alors que ce dernier quittait rapidement les lieux avec D.________. L'examen médical a révélé une contusion cervicale. Un inconfort dans la gorge persistait quatre mois après les faits.
 
B.
 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recourant, qui n'est pas assisté, ne prend aucune conclusion formelle. On comprend cependant de ses écritures qu'il conteste avoir frappé C.________ et A.________ et que l'autorité précédente aurait mal apprécié les preuves, soit notamment les déclarations des protagonistes. Le recourant exprime ainsi suffisamment clairement sa volonté que la décision litigieuse soit réformée dans le sens d'un acquittement, partiel tout au moins (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2, p. 135; 115 Ia 12 consid. 2b p. 14).
 
2.
 
Le recourant produit pour la première fois, à l'appui de ses écritures, une pièce. Il tente de la sorte d'établir qu'il ne pouvait être présent à la date à laquelle se sont déroulés les faits selon l'autorité précédente (le 27 avril 2007). La question de la recevabilité de cette pièce au regard de l'art. 99 al. 1 LTF peut demeurer indécise. Il ressort en effet clairement de l'ensemble du dossier, y compris le jugement de première instance, que les faits litigieux se sont déroulés le 28 avril 2007 (p. ex.: plainte du 10 mai 2007, p. 1; jugement, consid. 1, p. 3). Il y a lieu de corriger d'office cette inadvertance de l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF), qui est, au demeurant, sans incidence pour l'issue du litige dès lors qu'il n'a jamais été contesté que le recourant était présent lors des événements qui ont conduit à sa condamnation.
 
3.
 
Le recourant, qui n'invoque pas expressément l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), n'explique pas non plus en quoi les faits auraient été constatés en violation du droit (cf. art. 97 al. 1 LTF). La recevabilité de ses griefs, tous relatifs à l'établissement des faits, est ainsi pour le moins douteuse au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant discute, par ailleurs, abondamment les témoignages appréciés par la cour cantonale en en donnant sa propre lecture et en en tirant ses propres conclusions. Ces critiques sont largement appellatoires, partant irrecevables (ATF 133 III 393 consid. 6, p. 397). Elle sont, au demeurant, infondées même examinées sous l'angle de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3, p. 4 s).
 
3.1 Le recourant objecte, en substance, que les témoins n'auraient pas confirmé les déclarations de C.________ selon lesquelles la gifle assénée à l'extérieur lui « aurait fait traverser la terrasse », ce qui aurait été impossible, selon le recourant, en raison notamment de la disposition des lieux et de l'encombrement de la terrasse jonchée de bouteilles et de vaisselle.
 
L'autorité précédente, en relevant de nombreuses convergences avec les dépositions des personnes présentes, a expliqué par le menu les raisons pour lesquelles les déclarations de C.________ étaient crédibles alors que les dénégations du recourant ne l'étaient pas (arrêt entrepris, consid. 5, p. 11 ss). Dans ces conditions et dès lors qu'aucun témoin n'a démenti formellement les allégations de C.________, le seul fait que les déclarations de celle-ci n'ont pas toutes, point par point, été confirmées par l'une ou l'autre des personnes entendues ne rend pas insoutenable l'appréciation globale portée par la cour cantonale sur la crédibilité de la victime. Rien ne vient, pour le surplus, étayer les affirmations du recourant relatives à l'état de la terrasse. Enfin, le témoin E.________ a expliqué que le recourant avait fait preuve de hargne et de détermination pour frapper la victime compte tenu de la disposition des lieux et de leurs positions respectives. La cour cantonale, qui a pris en considération cette disposition d'esprit (arrêt entrepris, consid. 5c, p. 13), n'a donc pas ignoré ces circonstances.
 
3.2 Le recourant souligne ensuite que D.________ a reconnu avoir frappé C.________ et qu'un accord financier a abouti au retrait de la plainte de cette dernière, qui serait habitée par un esprit de lucre. La gifle assénée par D.________ aurait été imputée à tort au recourant.
 
Il ressort clairement des déclarations constantes de la plaignante qu'elle a été frappée tant par le recourant que par D.________ à l'intérieur du restaurant puis, une fois encore par le recourant, à l'extérieur (Plainte du 10 mai 2007, p. 2; Procès-verbal des débats de première instance, séance du 16 décembre 2008, p. 2). Le seul aveu de D.________ relatif au coup qu'il a donné n'exculpe donc pas le recourant. L'autorité précédente a, en outre, mis en relation les constatations médicales des lésions subies par C.________ avec la seconde gifle assénée par le recourant à l'extérieur du restaurant (arrêt entrepris, consid. 5b, p. 13), ce qui exclut aussi la confusion alléguée par le recourant. Enfin, la seconde gifle du recourant, plus violente que la première selon les déclarations crédibles de la victime (cf. supra consid. 3.1), a été assénée avec détermination et hargne (arrêt entrepris, consid. 5c, p. 13). Il n'était donc pas déraisonnable de conclure que c'est ce coup, et non les deux premiers, qui a causé les lésions, même si D.________ a admis avoir donné « une bonne baffe » à C.________. Pour le surplus, le désir de cette dernière d'obtenir réparation du tort qu'elle a subi ne remet pas en cause la crédibilité de ses accusations, confirmées par plusieurs témoins.
 
3.3 Les témoins n'auraient pas confirmé non plus le coup porté à A.________.
 
Plusieurs personnes ont affirmé que A.________ avait poursuivi le recourant. L'une a confirmé que la victime avait manifesté sa douleur et paraissait sonnée. Une autre qu'il avait eu, soudain, de la peine à parler. Les lésions ont été constatées médicalement quelques heures après les faits. En l'absence de tout témoignage excluant que le recourant ait porté ce coup, l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir la version des faits du plaignant, qui a reconnu formellement son agresseur, celle du recourant n'apparaissant pas crédible en raison de nombreuses variations et de sa tendance à minimiser les faits (arrêt entrepris, consid. 5a/cc, p. 11 s.).
 
Supposés recevables, tous ces griefs devraient ainsi être rejetés.
 
4.
 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté autant que recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, La Juge de la Cour pénale II.
 
Lausanne, le 4 octobre 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Vallat
 
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