VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1C_418/2010  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1C_418/2010 vom 22.09.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_418/2010
 
Arrêt du 22 septembre 2010
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ et B.________,
 
recourants,
 
contre
 
C.________, représenté par Me Dominique Burger, avocate,
 
intimé,
 
Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8.
 
Objet
 
autorisation de construire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 3 août 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
C.________ est propriétaire de la parcelle n° 1209 de la commune de Genève-Eaux-Vives, au n° 10 de la rue de Beaumont. Ce bien-fonds situé en 2ème zone de constructions supporte un bâtiment faisant partie des ensembles du XIXème siècle et du début du XXème siècle régis par les art. 82 et suivants de la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses (LCI).
 
Le 19 novembre 2008, C.________ a déposé une demande d'autorisation de construire en procédure accélérée ayant pour objet des réfections intérieures du bâtiment et une modification de la façade donnant sur le jardin.
 
A.________, qui habite avec son épouse, B.________, dans l'immeuble sis au n° 8 de la rue de Beaumont, est intervenu à plusieures reprises auprès des autorités genevoises pour dénoncer les nuisances dues aux travaux entrepris par leur voisin et l'absence de toute personne dans le bâtiment. Il mettait en doute la domiciliation effective de C.________ en Suisse et sollicitait la révocation de l'autorisation de séjour qui lui avait été accordée.
 
Par décision du 9 mars 2009, le Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève a délivré à C.________, sous diverses conditions, l'autorisation de construire requise.
 
A.________ et son épouse ont recouru sans succès contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative. Le Tribunal administratif de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par les époux Engel contre la décision prise par cette autorité le 15 juin 2009 au terme d'un arrêt rendu le 3 août 2010.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de placer sous séquestre les archives, dossiers et documents déposés dans la cave de l'immeuble situé au n° 10 de la rue de Beaumont pour un examen fédéral adéquat, de révoquer l'autorisation de séjour accordée à C.________ et de quérir de l'autorité fédérale l'expulsion de celui-ci du territoire de la Confédération.
 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
 
2.
 
Le recours est dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
 
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). En outre, si elle se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
 
Pour autant qu'on les comprenne, les recourants font valoir en substance que C.________ aurait acheté l'immeuble voisin pour se créer un domicile fictif à Genève et se soustraire à l'imposition du fisc français et que l'ampleur de la fraude pourrait aisément être constatée en séquestrant les dossiers et autres documents qui se trouveraient dans la cave de l'immeuble. Ils n'indiquent pas en quoi ce fait, supposé avéré, devrait conduire à l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse. La cour cantonale n'est pas entrée en matière sur l'argumentation des recourants relative aux statuts résidentiel et fiscal de l'intimé au motif qu'ils excédaient le cadre des débats. Les recourants ne cherchent nullement à démontrer, comme il leur appartenait de faire, en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en déclarant irrecevable leur grief pour ce motif. Sur ce point, le recours ne répond pas aux exigences de motivation requises.
 
Les recourants relèvent par ailleurs que les travaux exécutés dans l'immeuble de l'intimé seraient intervenus dans le mépris total des règles légales dans le domaine de l'urbanisme et de la sauvegarde du patrimoine cantonal. Ils ne se réfèrent à aucune disposition topique de la législation genevoise. Ils ne cherchent pas davantage à démontrer en quoi la motivation retenue par la cour cantonale pour écarter leur grief tiré de la violation des art. 89 ss LCI serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Sur ce point également, le recours ne répond pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
 
3.
 
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il y a lieu de mettre les frais du présent arrêt à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à répondre, ne saurait prétendre à des dépens.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Département des constructions et des technologies de l'information et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 22 septembre 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).