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Informationen zum Dokument  BGer 9C_253/2010  Materielle Begründung
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BGer 9C_253/2010 vom 21.09.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_253/2010
 
Arrêt du 21 septembre 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
D.________,
 
représenté par Me Joël Crettaz, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 septembre 2009.
 
Faits:
 
A.
 
D.________, né en 1956, travaillait en qualité de maçon pour le compte de l'entreprise X.________ SA à S.________. Le 22 juin 2002, il a été victime d'un accident de tir au cours duquel le nerf sciatique de sa jambe droite a été sectionné par de la grenaille de plomb.
 
Le 15 mars 2003, le prénommé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'un reclassement professionnel. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès du docteur R.________ (rapport du 17 septembre 2003), lequel a fait état d'une paralysie complète du nerf sciatique droit, et versé à la cause le dossier constitué par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. L'office AI a mis en oeuvre un stage d'orientation professionnelle du 12 avril au 9 juillet 2004, duquel il est ressorti que l'assuré réunissait toutes les qualités nécessaires pour exercer une activité légère et adaptée à ses limitations fonctionnelles. L'office AI a mis ensuite l'assuré au bénéfice d'un stage d'orientation professionnelle. Prévue entre le 20 février et le 21 mai 2006, la mesure a été interrompue de façon précoce par l'assuré, en raison d'un ?dème persistant et douloureux au niveau de la cheville droite (rapport du docteur R.________ des 21 novembre 2005, 8 mars et 15 juin 2006).
 
Dès lors que le préjudice économique subi par l'assuré ne s'élevait qu'à 16 %, l'office AI a, par décision du 7 mars 2008, rejeté la demande de prestations.
 
B.
 
Par jugement du 24 septembre 2009, notifié le 18 février 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
 
C.
 
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
 
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales concluent au rejet du recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
2.
 
2.1 Le recourant reproche implicitement à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Il fait notamment grief aux premiers juges d'avoir interprété de manière erronée les propos tenus par le docteur R.________ au sujet de sa capacité résiduelle de travail et ignoré les avis donnés par les docteurs C.________, médecin traitant, et Y.________, médecin conseil auprès du Service de l'emploi. L'instruction menée par l'office AI était insuffisante pour retenir qu'il pouvait travailler dans une activité adaptée à un taux de 100 % et à plein rendement.
 
2.2 A teneur de l'argumentation du recourant, on ne saurait considérer que la juridiction cantonale a ignoré ou, du moins, apprécié de manière manifestement insoutenable l'une ou l'autre circonstance pertinente du cas d'espèce. Les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation et fait preuve d'arbitraire en considérant, sur la base du point de vue exprimé par le docteur R.________, que le recourant disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Si ce médecin a exprimé un avis nuancé le 15 juin 2006, il a par la suite indiqué que le recourant pouvait travailler sans difficulté particulière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (rapport du 8 novembre 2007; voir également le courrier adressé le 4 juillet 2008 par ce médecin à la CNA). Le recourant ne cherche nullement à démontrer, par une argumentation précise et étayée, que les opinions exprimées par les docteurs C.________ et Y.________ seraient objectivement mieux fondées que celle du docteur R.________ ou justifieraient, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. En particulier, il ne prétend pas que le point de vue du docteur R.________ irait à l'encontre d'éléments cliniques ou diagnostiques essentiels. Le fait que le Service médical régional de l'AI (SMR) ait exprimé quelques hésitations quant à l'opportunité de mettre en oeuvre une expertise ne saurait rien y changer.
 
3.
 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 21 septembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Piguet
 
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