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Informationen zum Dokument  BGer 1B_285/2010  Materielle Begründung
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BGer 1B_285/2010 vom 21.09.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_285/2010
 
Ordonnance du 21 septembre 2010
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
 
Participants à la procédure
 
B.________, représenté par Mes Robert Assael et Jean-François Marti, avocats,
 
recourant,
 
contre
 
Président de la Cour correctionnelle du canton de Genève, Palais de Justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3,
 
Banque X.________, représentée par Mes Jean Patry et Jean-Marie Crettaz, avocats,
 
Etat de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève, représenté par Mes Eric Alves de Souza et Jean-Luc Herbez, avocats,
 
C.________, représenté par Me Christian Reiser, avocat,
 
A.________, représenté par Me Christian Luscher, avocat,
 
D.________, représenté par Mes Isabelle Bühler et Pierre de Preux, avocats,
 
E.________, représenté par Mes Vincent Jeanneret et Alec Reymond, avocats,
 
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
récusation du jury de la Cour correctionnelle,
 
recours contre la décision du Président de la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève du 11 août 2010.
 
Vu:
 
le renvoi en jugement de C.________, A.________, B.________, D.________ et E.________ devant la Cour correctionnelle siégeant avec le concours du jury ordonné le 22 décembre 2009 par la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève dans la procédure pénale P/3409/2001,
 
la convocation à l'audience de jugement, prévue du 4 octobre au 26 novembre 2010, notifiée le 7 juillet 2010 aux parties, avec la liste des jurés tirés au sort pour la session,
 
la demande des coaccusés tendant à ce que le président de cette juridiction radie des membres du jury les fonctionnaires et les autres collaborateurs de l'Etat de Genève, partie civile à la procédure,
 
le refus de donner suite à ces demandes communiqué le 11 août 2010 par le Président de la Cour correctionnelle à chacun des intervenants,
 
le recours en matière pénale formé le 25 août 2010 auprès du Tribunal fédéral par B.________ contre la décision de ce magistrat le concernant,
 
le nouveau tirage au sort du jury auquel a procédé le Président de la Cour correctionnelle en audience publique le mercredi 8 septembre 2010,
 
le courrier de B.________ du 10 septembre 2010 indiquant que le recours est sans objet, "le recourant obtenant gain de cause",
 
l'ordonnance présidentielle du 13 septembre 2010 impartissant aux participants à la procédure un délai au 24 septembre 2010 pour se déterminer sur la radiation envisagée de la procédure de recours ainsi que sur le sort des frais et dépens,
 
le courrier de B.________ du 16 septembre 2010 précisant que le recours du 25 août 2010 est purement et simplement retiré;
 
considérant:
 
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
 
que le retrait du recours rend sans objet l'ordonnance présidentielle du 13 septembre 2010 impartissant aux participants à la procédure un délai au 24 septembre 2010 pour se déterminer sur la radiation envisagée de la procédure de recours ainsi que sur le sort des frais et dépens,
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante tenue au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
 
qu'au vu des circonstances et de l'ordonnance présidentielle du 13 septembre 2010, rendue sans objet par suite de retrait du recours, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF),
 
qu'il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens au vu des prises de position des autres participants à la procédure qui se sont exprimés;
 
par ces motifs, le Président ordonne:
 
1.
 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires du recourant, de la Banque X.________, de l'Etat de Genève, de C.________, de A.________, de D.________ et de E.________, ainsi qu'au Procureur général et au Président de la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 21 septembre 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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