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Informationen zum Dokument  BGer 9C_568/2010  Materielle Begründung
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BGer 9C_568/2010 vom 17.09.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_568/2010
 
Arrêt du 17 septembre 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
 
Participants à la procédure
 
D.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juin 2010.
 
Vu:
 
le recours du 2 juillet 2010 interjeté par D.________ contre la décision de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juin 2010,
 
la lettre du 6 juillet 2010 par laquelle le Tribunal fédéral a informé D.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
l'écriture déposée le 8 juillet 2010 par D.________ à la suite de cet avertissement,
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
 
que si on peut déduire des deux écritures de la recourante qu'elle entend recourir contre la décision cantonale, elle ne présente cependant aucune motivation à l'appui de sa conclusion tendant à l'octroi d'une "rente AI à 100 %",
 
qu'en effet, elle n'indique pas sur quels points la décision entreprise, par laquelle la juridiction cantonale a déclaré son recours irrecevable et rayé la cause du rôle, est attaquée,
 
qu'elle se limite à mentionner les atteintes à la santé dont elle souffre, ce qui ne suffit pas pour répondre aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, de sorte que la demande d'assistance judiciaire tendant à la dispense du paiement des frais judiciaires est sans objet,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 17 septembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Moser-Szeless
 
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