VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1C_392/2010  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1C_392/2010 vom 16.09.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_392/2010
 
Arrêt du 16 septembre 2010
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Serguei Lakoutine, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
 
Objet
 
extradition à la République d'Estonie,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 2 septembre 2010.
 
Faits:
 
A.
 
Le 30 juin 2010, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a ordonné l'extradition à la République d'Estonie de A.________, pour des délits de violation de domicile, lésions corporelles, menaces, vol, fausses accusations, soustraction d'énergie et escroquerie.
 
B.
 
Par arrêt du 2 septembre 2010, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a confirmé cette décision. Se plaignant de la partialité des autorités estoniennes à l'égard de la minorité russophone dont il faisait partie, A.________ invoquait le principe de la présomption d'innocence. Ses reproches ne se rapportaient toutefois pas à la procédure pénale dont il faisait l'objet. Il en allait de même des allégations relatives au recours excessif à la force durant une manifestation. Si le recourant n'avait pas été entendu par le Juge d'instruction pour certains délits, cela était dû au fait qu'il s'était soustrait à un ordre d'assignation à domicile. Le juge avait reconnu l'existence d'un fondement légal à la détention, ce qui ne portait pas atteinte au principe de la présomption d'innocence. Les questions de culpabilité échappaient au juge de l'extradition. Même si des audiences de jugement avaient été appointées au mois de septembre 2010, elles ne devaient pas forcément aboutir à un jugement par défaut.
 
C.
 
Par acte du 13 septembre 2010, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et de la décision d'extradition, ainsi que sa mise en liberté. Subsidiairement, il demande que la cause soit renvoyée à l'OFJ pour nouvelle décision, et que l'autorité requérante soit invitée à se déterminer sur les audiences appointées du 13 au 17 septembre 2010 à Tallinn. Le recourant demande préalablement l'assistance judiciaire.
 
Il n'a pas été demandé de réponse.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
 
1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'extradition, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Le but de l'art. 84 LTF n'est pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans les domaines de l'entraide judiciaire et de l'extradition, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132 et les références citées). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces exigences sont satisfaites (ATF 133 IV 125 consid. 1.2 p. 128).
 
1.2
 
Le recourant prétend qu'il y aurait des raisons de supposer que la procédure en Estonie viole des principes fondamentaux graves. Il se réfère aux griefs soulevés sur le fond dans lesquels il se plaint du statut réservé en Estonie à la minorité russophone qui ne dispose pas de la nationalité estonienne. Il s'agit là de griefs de nature générale, sans rapport direct avec la procédure pénale dirigée contre le recourant. Celui-ci ne prétend notamment pas qu'il serait poursuivi en raison de son appartenance à une minorité, ou qu'il encourrait de ce fait un traitement discriminatoire (art. 2 let. b EIMP). Reprenant les griefs soulevés devant le Tribunal pénal fédéral, le recourant se plaint aussi de ne pas avoir été entendu à propos de certaines infractions, et prétend que la décision du juge d'instruction du 18 février 2010 violerait la présomption d'innocence. La Cour des plaintes a répondu à ces griefs en relevant d'une part que le recourant s'était volontairement soustrait à l'audition, et d'autre part que la décision incidente prise par le magistrat instructeur concernait la seule détention du recourant, et ne préjugeait pas du fond.
 
Sur ces différents points, le recourant ne rend pas vraisemblable un risque sérieux d'une violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant.
 
Le recourant relève enfin que des audiences de jugement ont déjà été appointées pour les 13, 16 et 17 septembre 2010. Il en déduit qu'il pourrait être condamné par défaut, sans que l'on sache s'il existe une possibilité de relief. On ne saurait toutefois reprocher à l'Etat requérant de poursuivre la procédure, le cas échéant par défaut, tant qu'elle ignore le sort qui est réservé à sa demande d'extradition. Cela est conforme, en particulier, au principe de célérité. En l'occurrence, l'autorité de poursuite ou de jugement pourra soit renoncer à un jugement par défaut et attendre que le recourant soit effectivement extradé, soit donner à celui-ci la possibilité d'être rejugé en sa présence. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a pas de violation des droits de la défense et les craintes du recourant apparaissent purement théoriques.
 
2.
 
Faute de toute démonstration quant à l'importance particulière du présent cas, le recours est irrecevable. Cette solution s'imposait d'emblée, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont à la charge du recourant qui succombe.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes.
 
Lausanne, le 16 septembre 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Kurz
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).