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Informationen zum Dokument  BGer 2F_6/2010  Materielle Begründung
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BGer 2F_6/2010 vom 15.09.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2F_6/2010
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 15 septembre 2010
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
 
Merkli et Aubry Girardin.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, requérant,
 
contre
 
Conseil d'Etat du canton de Fribourg, Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg,
 
Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.
 
Objet
 
Responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral [2C_511/2010]),
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_511/2010 du 27 août 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public le 9 juin 2010, X.________ a attaqué devant le Tribunal fédéral l'arrêt rendu le 30 avril 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg rejetant dans la mesure où elle était recevable l'action qu'il avait déposée contre l'Etat de Fribourg. Par arrêt 2C_511/2010 du 27 août 2010, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré le recours en matière de droit public irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. X.________ a reçu l'arrêt du Tribunal fédéral le 6 septembre 2010.
 
2.
 
Par un mémoire daté du 8 septembre 2010, X.________ demande la révision de l'arrêt 2C_511/2010. Il fait valoir que des faits pertinents ressortant du dossier n'auraient pas été pris en considération. Il se réfère à l'art. 121 let. d LTF.
 
Le requérant demande à être entendu oralement par le Tribunal fédéral.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
3.
 
Le requérant n'invoque aucune disposition légale à l'appui de sa demande d'être entendu oralement, de sorte qu'il faut s'en tenir aux garanties conférées par l'art. 29 al. 2 Cst. Or, selon la jurisprudence, à lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement par l'autorité (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). Cela vaut également en procédure de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral. La demande tendant à être entendu oralement déposée par le requérant est par conséquent rejetée.
 
4.
 
En vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose selon la jurisprudence que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève de l'application du droit. En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008, consid. 3 in SJ 2008 I p. 465; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références).
 
En l'espèce, le requérant fait en premier lieu référence à des chapitres de son recours en matière de droit public inscrit sous le n° 2C_511/2010 et non pas à des pièces du dossier qui auraient été omises ou mal lues, comme l'exige l'art. 121 let. d LTF. Il fait référence au "§A4 p. 46 et 47". Or, les pages 40 à 48 du mémoire de recours sont expressément mentionnées dans l'arrêt 2C_511/2010 du 27 août 2010 (consid. 4). Ce qu'elles contiennent n'a par conséquent pas été omis au sens de l'art. 121 let. d LTF. Pour le reste, le requérant s'en prend à l'application du droit de procédure fédéral qui règle les exigences de motivation qui doivent être respectées lorsqu'une partie recourante entend se plaindre devant le Tribunal fédéral de la violation du droit cantonal par une dernière instance judiciaire cantonale. Un tel grief, dirigé contre l'application du droit, ne constitue à l'évidence pas un moyen tiré de l'omission par inadvertance de faits pertinents au sens de l'art. 121 let. d LTF.
 
Par conséquent, la demande de révision doit être rejetée.
 
5.
 
Le requérant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de révision est rejetée.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Conseil d'Etat et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
 
Lausanne, le 15 septembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Zünd Dubey
 
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