VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_701/2010  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_701/2010 vom 15.09.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_701/2010
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 15 septembre 2010
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Antoine Kohler, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Commission cantonale de recours en matière admi- nistrative du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève,
 
Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1204 Genève.
 
Objet
 
Impôt cantonal et communal (ICC) 1990, prescription
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 29 juin 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 29 juin 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté un recours déposé par X.________ contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière administrative du 6 juillet 2009 relative à l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 1990. Il a notamment jugé que la prescription relative et absolue de droit cantonal de la perception de la créance fiscale n'était pas acquise (arrêt attaqué, consid. 3 à 5).
 
2.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 29 juin 2010 par le Tribunal administratif et la décision de l'Administration fiscale cantonale du 9 juillet 1998 relative à l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 1990. Il se plaint de la violation de l'art. 369 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (aLCP) ainsi que de l'art. 86 de la loi cantonale du 4 octobre 2001 sur la procédure fiscale (LPFisc; RSGE D 3 17).
 
3.
 
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois au recourant d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, disposition qui reprend les exigences posées en relation avec l'art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le recourant doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué concerne la période fiscale 1990 largement antérieure à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 542.14, entrée en vigueur le 1er janvier 1993 [RO 1991 1286]). Il s'ensuit que la question de la prescription repose exclusivement sur le droit cantonal genevois, ce que le recourant a perdu de vue. En effet, il n'a formulé aucun grief d'ordre constitutionnel à l'encontre de l'application par le Tribunal administratif du droit cantonal et ne s'en prend nullement à la motivation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne l'art. 86 LPFisc (art. 42 al. 2 LTF).
 
4.
 
Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commission cantonale de recours en matière administrative, à l'Administration fiscale cantonale et au Tribunal administratif du canton de Genève, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct.
 
Lausanne, le 15 septembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Zünd Dubey
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).