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Informationen zum Dokument  BGer 9C_543/2010  Materielle Begründung
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BGer 9C_543/2010 vom 10.09.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_543/2010
 
Arrêt du 10 septembre 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffière: Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
H.________,
 
représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, France,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 27 mai 2010.
 
Vu:
 
l'arrêt du 27 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté le recours formé par H.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 9 avril 2008,
 
la lettre du 18 juin 2010 adressée au Tribunal fédéral par le Président du Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (CPTFE), agissant au nom de H.________,
 
considérant:
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
 
qu'en l'espèce, l'acte de recours et ses annexes ne contiennent aucun motif ni conclusions sur le fond, son auteur se bornant à informer que H.________ est en arrêt de travail depuis le 28 août 2006,
 
que, manifestement motivé de manière insuffisante, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), vu les circonstances,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 10 septembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Fretz Perrin
 
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