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Informationen zum Dokument  BGer 2C_627/2010  Materielle Begründung
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BGer 2C_627/2010 vom 09.09.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_627/2010
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 9 septembre 2010
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
 
Objet
 
Asile et renvoi, demande de réexamen
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 13 juillet 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 13 juillet 2010, le Juge unique du Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours interjeté par X.________ contre une décision du 28 mai 2010 de l'Office fédéral des migrations refusant d'entrer en matière sur une demande du 3 avril 2010 de réexamen de la décision du 6 juin 2002 lui refusant l'asile et prononçant son renvoi et l'exécution de ce renvoi.
 
2.
 
Par courrier du 28 juillet 2010, X.________ demande au Tribunal fédéral de changer la décision du Tribunal administratif fédéral et de lui permettre de rester en Suisse sur la base du droit d'asile et du droit humanitaire, subsidiairement de renvoyer la cause pour nouvelle décision.
 
3.
 
D'après l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui, comme celle que conteste le recourant en l'espèce, ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral (art. 113 a contrario LTF).
 
4.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V.
 
Lausanne, le 9 septembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Zünd Dubey
 
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