VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 8C_977/2009  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 8C_977/2009 vom 08.09.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_977/2009
 
Arrêt du 8 septembre 2010
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Métral.
 
 
Participants à la procédure
 
M.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse de chômage Interprofessionnelle, Chemin de la Perche 2, 2900 Porrentruy,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal jurassien du 16 octobre 2009.
 
Vu:
 
le recours du 18 novembre 2009 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal jurassien du 16 octobre 2009,
 
l'ordonnance du 19 novembre 2009 par laquelle le Tribunal fédéral a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, dans un délai échéant le 4 décembre 2009,
 
l'ordonnance du 14 décembre 2009 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai supplémentaire échéant le 11 janvier 2010 pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant le 11 janvier 2010,
 
l'ordonnance du 2 août 2010 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire en impartissant au recourant un ultime délai, jusqu'au 25 août 2010, pour verser une avance de frais de 500 fr.,
 
considérant:
 
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le dernier délai qui lui a été imparti,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal jurassien et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 8 septembre 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Frésard Métral
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).