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Informationen zum Dokument  BGer 2C_624/2010  Materielle Begründung
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BGer 2C_624/2010 vom 08.09.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_624/2010
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 8 septembre 2010
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________, agissant pour elle-même et pour ses enfants, recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisations de séjour,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 juillet 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
A.X.________, ressortissante mexicaine née en 1972, est entrée en Suisse le 3 novembre 2009 pour y rejoindre sa mère, D.Y.________, ressortissante suisse séparée de E.Y.________ et domiciliée à Echallens. Ses enfants, B.X.________, né en 2000, et C.X.________, née en 2003, de nationalité mexicaine et espagnole, l'avaient précédée de quelques jours chez leur grand-mère et sont scolarisés en Suisse. Elle a déposé le 9 novembre 2009 une demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère avec ses enfants.
 
Par décision du 29 janvier 2010, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer les autorisations de séjour au motif que A.X.________ et ses enfants ne se trouvaient pas dans une situation personnelle d'extrême gravité et que les conditions d'un regroupement familial auprès d'un parent suisse n'étaient pas réunies. A.X.________ et ses enfants ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Par arrêt du 5 juillet 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Etant âgée de plus de 18 ans, A.X.________ n'avait pas droit au regroupement familial auprès de sa mère et ne remplissait pas les conditions pour obtenir une autorisation pour travailleur indépendant. Elle ne disposait par ailleurs pas de moyens financiers suffisants pour elle-même et ses enfants.
 
Par courrier du 3 août 2010, A.X.________ et ses enfants déposent un recours contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2010 par le Tribunal cantonal. Ils demandent au moins implicitement la délivrance d'autorisation de séjour en Suisse.
 
2.
 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours est irrecevable contre une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donne droit.
 
Les enfants de la recourante, de nationalité espagnole, peuvent se prévaloir du droit de séjour sans activité lucrative conféré par l'art. 24 de l'Annexe I à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Annexe I ALCP; RS 0.142.112.681), de sorte que celle-ci peut à son tour se prévaloir du droit de s'installer avec eux conféré par l'art. 3 Annexe I ALCP (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269), ce que le Tribunal cantonal a méconnu. L'arrêt 2C_33/2007 du 14 mars 2008 sur lequel il se fonde est en effet devenu obsolète.
 
Il n'en demeure pas moins que, sur le fond, pour se voir délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 24 de l'Annexe I ALCP, la recourante et ses enfants doivent démontrer qu'ils disposent de moyens d'existence suffisants, la provenance de ces moyens étant sans importance (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269). Dans l'arrêt attaqué (consid. 3), examinant la situation matérielle et financière de la recourante ainsi que celle de sa mère et du mari de cette dernière, le Tribunal cantonal a jugé que ni elle ni ses enfants ne disposaient de moyens suffisants pour vivre en Suisse ensemble.
 
Dans son mémoire de recours, la recourante expose des faits nouveaux en relation avec sa situation financière et celle de sa mère, qui sont irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Pour le surplus, elle se borne à décrire une situation qui s'écarte de celle retenue par le Tribunal cantonal sans exposer concrètement en quoi ce dernier aurait établi les faits relatifs à sa situation financière de façon manifestement inexacte ou en violation de l'art. 95 LTF. Ne répondant pas aux exigences de motivation qualifiées de l'art. 105 al. 2 LTF, ses griefs sont irrecevables.
 
3.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 8 septembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Zünd Dubey
 
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