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Informationen zum Dokument  BGer 5A_476/2010  Materielle Begründung
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BGer 5A_476/2010 vom 07.09.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_476/2010
 
Arrêt du 7 septembre 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
von Werdt et Herrmann.
 
Greffière: Mme Mairot.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, (époux),
 
représenté par Me Marlène Pally, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
dame A.________, (épouse),
 
représentée par Me Philippe Juvet, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures provisoires (divorce),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 mai 2010.
 
Faits:
 
A.
 
A.________, né en 1927, et dame A.________, née en 1931, se sont mariés le 10 juin 1950 à Genève, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants, sont issus de leur union.
 
Le mari a quitté le domicile conjugal dès le 1er août 1993.
 
Le 18 octobre 2007, le mari a formé une demande unilatérale en divorce. L'épouse ne s'est pas opposée au principe du divorce. Le 6 mars 2009, elle a sollicité des mesures provisoires tendant au versement d'une contribution à son entretien d'un montant de 3'200 fr. par mois.
 
B.
 
Par jugement du 20 mai 2009, le Tribunal de première instance de Genève, statuant sur mesures provisoires, a notamment condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien d'un montant de 2'400 fr. par mois dès le 1er mars 2009, sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période. Sur le fond, le Tribunal a prononcé le divorce et mis à la charge du mari le versement en faveur de l'épouse d'une contribution d'entretien de 3'200 fr. par mois ainsi que d'une somme de 683'584 fr. 70 au titre de la liquidation du régime matrimonial.
 
Par arrêt du 28 mai 2010, la Cour de justice du canton de Genève, statuant uniquement sur mesures provisoires, a réduit la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 1'550 fr. par mois dès le 1er mars 2009.
 
C.
 
Par acte du 30 juin 2010, le mari forme un recours en matière civile contre cet arrêt, concluant à la suppression de la contribution d'entretien provisoire allouée à l'épouse. En substance, il soulève le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans la détermination du montant de la contribution due à l'intimée. Des observations n'ont pas été requises.
 
D.
 
Par ordonnance du 2 juillet 2010, la Présidente de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif du recourant.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431 et les références) prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir, puisqu'il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de l'arrêt attaqué (art. 76 al. 1 LTF). Comme le litige porte uniquement sur la contribution d'entretien, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse, eu égard à la durée indéterminée des mesures provisoires, atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Il y a donc lieu, en principe, d'entrer en matière.
 
1.2 Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine p. 397 et la jurisprudence citée), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels en général (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 640) - que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591 et les arrêts cités).
 
1.3 Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de la décision cantonale que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale. Les art. 95 et 97, ainsi que l'art. 105 al. 2 LTF, ne s'appliquent pas directement puisqu'ils ne sont pas des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 133 III 585 consid. 4.1 p. 588). Mais l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision. Il s'ensuit que les compléments apportés à l'état de fait de l'arrêt attaqué sont irrecevables, à moins qu'ils ne correspondent à des griefs dûment motivés (art. 106 al. 2 LTF; cf. sur ces exigences ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités).
 
Quant à l'appréciation des preuves et à la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 49; 104 I 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque le juge ne revoit la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325 et les arrêts cités). Ainsi en va-t-il dans le domaine des mesures provisionnelles selon l'art. 137 CC, qui sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 126 III 257 consid. 4b p. 260; 118 II 376 consid. 3 p. 377 et 378 consid. 3b p. 381; cf. aussi ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références).
 
2.
 
2.1 Selon l'arrêt attaqué, les conjoints ont été mariés durant cinquante-neuf ans, dont quarante-trois ans de vie commune. Le mari avait exercé une profession à plein temps tandis que l'épouse s'était consacrée aux tâches ménagères ainsi qu'à l'éducation des enfants. Au moment de la séparation, à savoir en 1993, elle était âgée de soixante-deux ans et ses gains mensuels ne lui permettaient pas d'assurer seule son entretien convenable; le mari avait d'ailleurs spontanément versé une contribution à son entretien. Si elle disposait actuellement d'un capital de l'ordre de 200'000 fr., le mari était, à ce stade de la procédure, inscrit au registre foncier en qualité d'unique propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur était nettement supérieure aux économies de l'épouse; au surplus, celle-ci bénéficiait déjà d'un capital d'environ 230'000 fr. lorsque les parties étaient convenues, en 1993, du versement d'une contribution à son entretien. En outre, on ne pouvait contraindre un époux à entamer sa fortune sans en exiger autant de son conjoint; or depuis la séparation, le mari avait été en mesure d'assumer, au moyen de ses revenus, tant ses charges personnelles que l'entretien partiel de l'épouse. Il se justifiait dès lors, sur mesures provisoires, d'octroyer une contribution à celle-ci.
 
En ce qui concerne le montant de la pension, l'autorité cantonale a considéré qu'en 1993, les parties étaient convenues que l'épouse bénéficierait de revenus mensuels de 4'210 fr. (rente AVS: 1'410 fr. + revenus de sa fortune: 1'000 fr. + contribution d'entretien: 1'800 fr.), les ressources du mari s'élevant à 4'900 fr. par mois (rentes: 6'700 fr. - contribution d'entretien: 1'800 fr.). A une date indéterminée entre 2001 et 2003, le mari avait unilatéralement réduit le montant de la pension en faveur de l'épouse à 917 fr. par mois. Bien que les charges supportées par celle-ci durant cette période ne soient pas connues, elles devaient vraisemblablement être similaires à ses dépenses actuelles. S'agissant du mari, la Cour de justice a retenu qu'il bénéficiait alors d'un revenu mensuel net de 7'103 fr. Ses charges, probablement plus élevées qu'actuellement puisqu'il vivait désormais en ménage commun, se montaient, selon toute vraisemblance, à environ 4'440 fr., d'où un solde disponible, arrondi, de 2'660 fr. par mois. A présent, le mari percevait des rentes mensuelles de 7'270 fr. pour des charges de 3'630 fr., d'où un solde disponible de 3'640 fr. L'épouse bénéficiait quant à elle de gains d'environ 2'090 fr. (rente AVS: 1'710 fr. + revenus de sa fortune: 376 fr.) et ses charges s'élevaient à 2'830 fr.; son déficit mensuel était donc de 740 fr.
 
Considérant qu'il était équitable que l'épouse puisse conserver, en procédure de mesures provisoires, le même train de vie que durant les six dernières années environ, les juges précédents ont estimé qu'il convenait de compenser la baisse de 625 fr. des revenus mensuels de sa fortune (375 fr. au lieu de 1'000 fr.) et d'ajouter à ce montant les 917 fr. de pension versés par le mari entre 2001/2003 et 2007. Une somme de 1'550 fr. par mois lui permettrait ainsi de maintenir le niveau de vie précédemment convenu entre les parties, tandis qu'après paiement de la pension, le mari disposerait encore d'un solde mensuel de 2'090 fr. (en 2007: 2'710 fr.; entre 2001/2003 et 2006: 1'750 fr.).
 
2.2
 
2.2.1 Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait considéré à tort que l'intimée n'avait pas à puiser dans sa fortune, au motif que lui-même est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur supérieure. Il souligne que ce bien constitue un acquêt, dont la moitié reviendra à l'intimée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
 
Lorsque le revenu des époux ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille, leur fortune, y compris les biens propres, peut être prise en considération pour déterminer leur capacité financière s'agissant de la fixation des contributions d'entretien; en l'absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre en principe en ligne de compte (ATF 134 III 581 consid. 3.3 p. 583 et les références). En l'occurrence, la cour cantonale a estimé qu'on ne pouvait obliger un époux à entamer sa fortune sans en exiger autant de son conjoint; or le mari avait été en mesure d'assumer, depuis la séparation, tant ses charges personnelles que l'entretien partiel de l'épouse au moyen de ses revenus. Le recourant ne critique pas cette motivation, se bornant à affirmer que l'arrêt attaqué enfreint le principe d'égalité de traitement dès lors qu'il protège le patrimoine de l'intimée au détriment de sa situation financière, vu le montant que celle-ci retirera de la liquidation du régime matrimonial: ces allégations ne suffisent pas à démontrer que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant qu'à ce stade de la procédure, il n'incombait pas à l'épouse de puiser dans ses économies pour assurer son entretien.
 
2.2.2 De surcroît, le recourant fait valoir que l'intimée, qui vit dans l'immeuble dont il est propriétaire, ne paie aucun loyer depuis plus de dix-sept ans. Elle bénéficierait ainsi déjà d'un revenu correspondant à à la valeur locative dudit immeuble, qui s'élève à 6'000 fr. par mois.
 
Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait formulé ce grief en appel; nouveau, il est donc irrecevable (art. 75 al. 1 LTF; cf. ATF 135 III 424 consid. 3.2 p. 429).
 
2.2.3 Le recourant prétend que, contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, ses charges actuelles sont plus élevées qu'en 2001/2003 et affirme qu'elles sont de l'ordre de 4'000 fr. par mois (3'507 fr. 75 + 250 fr. de frais de transport), montant auquel il conviendrait d'ajouter 20%.
 
Ce faisant, il ne critique pas la motivation des juges précédents, qui ont estimé que ses charges devaient être plus élevées précédemment puisqu'il vivait désormais en concubinage. Il ne mentionne pas non plus, ni a fortiori n'établit, le montant de ses dépenses pour la période concernée, de sorte que l'opinion de la Cour de justice n'apparaît pas insoutenable. Au demeurant, le recourant ne précise pas en quoi cette constatation serait pertinente pour l'issue du litige (art. 9 Cst.; cf. supra, consid. 1.3). L'autorité cantonale a par ailleurs arrêté ses charges actuelles à 3'630 fr. par mois, frais de transport d'un montant de 100 fr. inclus. En se contentant d'affirmer qu'elles seraient de 4'000 fr. par mois, le recourant ne démontre pas d'arbitraire à ce sujet (art. 106 al. 2 LTF). Quant au supplément forfaitaire de 20%, le recourant méconnaît que, selon la jurisprudence, cette majoration - qui ne porte au demeurant que sur la seule base mensuelle et non sur les autres postes du minimum vital (arrêts 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2 et 6; 5C.100/2002 du 11 juillet 2002, consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2002 p. 827 ss, 830, et les références) - n'est pas admise dans le cadre des mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 CC (cf. notamment: arrêts 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1; 5P.352/2003 du 28 novembre 2003, consid. 2.3; 5P.364/2000 du 13 février 2001, consid. 6; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4 et les citations).
 
2.2.4 Le recourant reproche encore à la Cour de justice d'avoir retenu que l'épouse percevait une somme mensuelle de 376 fr. au titre de revenus de sa fortune, au lieu des 967 fr. qu'elle aurait déclarés au Tribunal d'arrondissement de La Côte.
 
En se bornant à se référer à une prétendue déclaration de l'intimée, de surcroît dans une autre procédure (relative à une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à laquelle la juridiction vaudoise saisie n'a pas donné suite, compte tenu de la procédure de divorce pendante à Genève), sans préciser où, ni quand, celle-ci aurait mentionné ce fait et sans indiquer les éléments du dossier qui permettraient de démontrer que la constatation incriminée serait manifestement inexacte, le recourant émet une critique appellatoire, partant irrecevable (cf. supra, consid. 1.3). Comme il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même l'existence de la prétendue déclaration de l'épouse (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288), le grief y afférent est irrecevable faute d'une motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF).
 
3.
 
En conclusion, le recours doit être déclaré mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 7 septembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl Mairot
 
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