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Informationen zum Dokument  BGer 9C_103/2010  Materielle Begründung
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BGer 9C_103/2010 vom 02.09.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_103/2010
 
Arrêt du 2 septembre 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
 
Kernen et Pfiffner Rauber.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
P.________,
 
représentée par Me Eric Maugué, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 26 novembre 2009.
 
Faits:
 
A.
 
Concierges professionnels, P.________, née en 1959, et son mari bénéficiaient d'un contrat de travail pour couple. La rémunération globale convenue se répartissait à raison d'un tiers pour l'épouse et de deux tiers pour l'époux. Totalement incapable d'exercer son métier depuis le 9 septembre 2002, à cause des suites d'une opération à l'épaule droite, l'intéressée n'a repris le travail, à mi-temps, qu'à partir du 1er septembre 2003. Requérant l'octroi d'une mesure de rééducation dans la même profession, elle s'est annoncée le 10 octobre suivant à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI).
 
Outre des informations sur la situation professionnelle de l'assurée, en particulier son taux d'occupation (questionnaires pour l'employeur des 19 janvier et 12 mars 2004; contrat de travail du 5 octobre 1992), l'administration s'est procuré le dossier médical de l'assureur-accidents et a sollicité les médecins traitants dont l'avis y figurait. Il ressort des documents rassemblés que P.________ souffrait principalement des séquelles d'un accident vasculaire cérébral (hémisyndrome déficitaire, fatigabilité à l'effort), opéré le 7 avril 1999, et d'une rupture transfixiante du sus-épineux droit (fragilité de l'articulation lors des sollicitations mécaniques répétées et contre résistance), qui a exigé une révision et suture de la coiffe des rotateurs le 10 septembre 2002, laissant subsister une capacité résiduelle de travail de 50% dans l'activité habituelle depuis le 1er septembre 2003 (rapports des docteurs H.________, Département de chirurgie de l'Hôpital X.________, et B.________, interniste, des 16 janvier, 30 avril et 30 août 2004).
 
Se fondant sur l'appréciation du dossier par son Service médical régional (SMR; avis du docteur E.________ du 19 janvier 2005), l'office AI a estimé que l'intéressée était réadaptée de manière appropriée et a rejeté la demande de prestations (décision du 3 février 2005).
 
Traitant comme une opposition la lettre de l'assurée par laquelle celle-ci demandait une rente en raison de la perte de gain résultant de la diminution de sa capacité de travail, l'administration a repris l'instruction de la cause. Elle a requis des renseignements professionnels complémentaires de l'employeur (lettres et questionnaire des 30 septembre, 11 novembre 2005 et 5 janvier 2007) et a mandaté un de ses Centres d'observation médicale (COMAI) pour la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Les docteurs D.________, interniste, M.________, neurologue, O.________, psychiatre, et R.________, rhumatologue, ont diagnostiqué une anxiété généralisée avec attaques de panique et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs suite à la rupture transfixiante du muscle sus-épineux permettant théoriquement, sur le plan strictement rhumatologique, l'exercice à plein temps d'une activité adaptée et concrètement l'exercice à mi-temps de l'activité habituelle de concierge, considérée pour l'instant comme la plus adaptée compte tenu particulièrement du soutien pouvant être apporté au quotidien par le mari pour atténuer les effets de la pathologie psychiatrique; ils ont également mentionné la présence d'un syndrome polyalgique idiopathique diffus et de migraines avec aura visuelle sans influence essentielle sur la capacité de travail (rapport du 20 avril 2006 [recte: 2007]).
 
Sur la base de cette expertise, l'office AI a rejeté l'opposition de P.________, estimant que celle-ci n'était pas invalide dans la mesure où l'exigibilité médicale dans l'activité habituelle après l'atteinte à la santé (50% d'un plein temps) était supérieure au temps de travail réalisé avant ladite atteinte (33% d'un plein temps) et qu'il n'était pas nécessaire de réaliser une enquête pour évaluer les empêchements rencontrés dans l'accomplissement des tâches ménagères dans la mesure où, même avec un taux d'empêchement de 50%, l'invalidité globale n'atteindrait selon toute vraisemblance pas un degré ouvrant le droit à une rente (décision sur opposition du 1er février 2008).
 
B.
 
L'intéressée a déféré cette décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, concluant à l'octroi d'une rente dès le 10 septembre 2002. Elle contestait la clef de répartition de son taux d'occupation entre activité professionnelle et activité ménagère, qu'elle estimait être de 50% pour chaque activité mentionnée et non d'un tiers pour la première et de deux tiers pour la seconde, ainsi que l'évaluation de sa capacité résiduelle de travail, qui devait être fixée à un taux de 25% correspondant à la diminution de moitié de sa faculté à exercer son travail à mi-temps comme auparavant. Elle reprochait aussi à l'administration d'avoir fait l'économie d'une enquête ménagère. Elle déposait enfin un avis de la doctoresse B.________ qui mentionnait de nombreux diagnostics majoritairement connus laissant subsister une capacité résiduelle de travail de l'ordre de 25% (rapport du 27 mai 2008).
 
A été auditionné au cours de l'instance un représentant de l'employeur qui a notamment attesté que le contrat originel de travail portait sur un taux global d'occupation de 150% et que, partant, l'assurée était occupée à mi-temps avant son atteinte à la santé (procès-verbal d'enquête du 27 novembre 2008).
 
La juridiction cantonale a débouté P.________ de ses conclusions (jugement du 26 novembre 2009). Elle s'est essentiellement appuyée sur le rapport d'expertise du COMAI pour conclure à l'aptitude de l'intéressée à exercer son activité habituelle à mi-temps puis a estimé, d'une part, que la reconnaissance d'un statut d'actif à 50%, au lieu de 33%, ne changeait rien au fait que l'assurée ne présentait pas d'invalidité dans la sphère professionnelle et, d'autre part, que la réalisation d'une enquête ménagère n'était pas nécessaire dans la mesure où les experts avaient affirmé que la capacité à assumer les tâches relevant de ce domaine était préservée.
 
C.
 
P.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi du dossier aux premiers juges pour instruction complémentaire et nouveau jugement.
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
 
2.
 
2.1 La recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir réalisé une enquête ménagère. Elle soutient particulièrement que la juridiction cantonale ne pouvait pas se fonder que sur le volet rhumatologique du rapport d'expertise du COMAI, qui consiste en une appréciation médico-théorique de la situation et ne fournit pas toutes les précisions que fournit une enquête ménagère, pour déterminer si, concrètement, l'aptitude à remplir les tâches relevant de ce domaine était préservée. Elle estime que cette façon de procéder omet de tenir compte du volet psychiatrique, ignore les circonstances du cas particulier et viole les principes régissant l'appréciation des preuves.
 
2.2 Si la constatation des premiers juges - selon laquelle l'assurée ne présentait aucun empêchement dans l'accomplissement de ses tâches ménagères, malgré les troubles dont elle souffrait - ne repose assurément pas sur une enquête spécifique au statut de cette dernière, mais s'appuie sur le rapport d'expertise, on ne peut la qualifier de manifestement inexacte ni soutenir qu'elle a été établie en violation du droit.
 
Il ressort en effet dudit rapport que la pathologie psychiatrique n'a d'influence que dans la sphère professionnelle, les experts ayant expressément associé l'altération de la capacité de travail à l'anxiété suscitée par le fait de ne pouvoir surmonter les contraintes, le stress ou le rendement imposés par un employeur, d'une part, et exclu l'existence de telles exigences dans la sphère ménagère, d'autre part. Il ressort également de l'expertise du COMAI que les premiers juges n'avaient pas de raisons de réclamer des précisions sur chaque empêchement rencontré dans l'accomplissement des tâches ménagères ou sur la façon éventuelle dont ces empêchements étaient provisoirement compensés avec l'aide de la famille puisque les experts n'en avaient retenu aucun en dépit des allégations contraires de la recourante. La jurisprudence citée par cette dernière (cf. principalement arrêt I 99/00 du 26 octobre 2000 consid. 3c in VSI 2001 p. 155) ne laisse enfin pas apparaître que la mise en oeuvre d'une enquête ménagère en cas de statut mixte est une obligation imposée par le droit fédéral; elle fait effectivement référence à une situation différente de celle qui doit être tranchée en l'occurrence, en prévoyant qu'une nouvelle évaluation des empêchements par un médecin ne doit intervenir que lorsque les conclusions de l'enquête ménagère basées sur les déclarations de l'assuré à l'administration ne concordent pas avec les constatations médicales et sont valablement contestées. Il découle par conséquent de ce qui précède qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un acte administratif qu'une appréciation anticipée des preuves désignait clairement comme inutile. Le recours est donc mal fondé sur ce point.
 
3.
 
3.1 La recourante reproche aussi à la juridiction cantonale d'avoir considéré que l'activité de concierge exercée avec l'appui du conjoint correspondait à une activité disponible sur un marché équilibré du travail et que la capacité de travail était entière dans une activité simple et répétitive.
 
3.2 Ces griefs ne sont pas pertinents dès lors que, dans le cas du premier, l'activité qui n'est pas censée exister sur un marché équilibré du travail est justement celle pratiquée avant la survenance de l'atteinte à la santé et qui était toujours exigible médicalement après la survenance de ladite atteinte et que, dans le cas du second, il s'agit seulement d'une hypothèse ampliative - peut-être erronée - qui ne change rien à la conclusion principale selon laquelle l'assurée n'était pas invalide. Le recours est donc mal fondé sur ces points également.
 
4.
 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 2 septembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
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