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Informationen zum Dokument  BGer 9C_224/2010  Materielle Begründung
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BGer 9C_224/2010 vom 01.09.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_224/2010
 
Arrêt du 1er septembre 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
 
Kernen et Pfiffner Rauber.
 
Greffier: M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
I.________,
 
représentée par G.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction, rue Malatrex 14, 1201 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle (prestations pour survivant),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 9 février 2010.
 
Faits:
 
A.
 
A.a B._____, né le 26 septembre 1944, était affilié pour la prévoyance professionnelle à la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (ci-après: la caisse de prévoyance). Le 1er octobre 2006, il a pris une retraite anticipée et a bénéficié d'une rente transitoire versée par la Caisse de retraite anticipée du second oeuvre romand (ci-après: la fondation RESOR).
 
A.b B.________ est décédé le 20 juin 2007. Par courrier du 1er juillet 2007, sa veuve, I.________, a sollicité de la caisse de prévoyance le versement d'un capital-décès en lieu et place d'une rente de conjoint survivant. Le 11 juillet 2007, la caisse de prévoyance a informé l'intéressée que le règlement de prévoyance n'envisageait pas le versement d'un capital-décès pour la veuve d'un assuré bénéficiant d'une rente de retraite anticipée de la fondation RESOR, mais uniquement le versement d'une rente de conjoint survivant. Elle a fixé par la suite le montant de la rente mensuel à 1'061 fr. 35.
 
B.
 
Le 17 septembre 2009, I.________ a ouvert action contre la caisse de prévoyance devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. Elle a conclu à la condamnation de la caisse au paiement des sommes de 290'000 fr. à titre de capital-décès (avec intérêts à compter du 2 septembre 2007), de 10'000 fr. à titre de dommages-intérêts pour « résistance abusive », de 58'000 fr. à titre de dommages-intérêts pour violation du devoir d'information et de 43'500 fr. à titre de dommages-intérêts pour « manoeuvre malicieuse destinée à la priver de ses droits ». Par jugement du 9 février 2010, la juridiction cantonale a rejeté la demande.
 
C.
 
I.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que la caisse de prévoyance soit condamnée à lui verser les sommes de 290'000 fr. au moins à titre de capital-décès (avec intérêts à compter du 2 septembre 2007), de 58'000 fr. à titre de dommages-intérêts pour violation du devoir d'information et de 60'000 fr. à titre de dommages-intérêts pour « manoeuvre frauduleuse destinée à la priver de ses droits ».
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
2.
 
2.1 Les premiers juges ont analysé en détail les dispositions réglementaires applicables et sont arrivés à la conclusion que la recourante ne pouvait prétendre le versement d'aucune autre prestation qu'une rente de conjoint survivant.
 
2.2 Cette interprétation est manifestement correcte. Selon l'art. 33 al. 4 du Règlement de la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction, un assuré qui bénéficie d'une retraite anticipée selon les conventions collectives (FAR ou RESOR) continue d'être affilié à la caisse de prévoyance jusqu'au jour de la retraite règlementaire (1ère phrase). Le décès de l'assuré au cours de la période transitoire ouvre pour le conjoint survivant le droit aux prestations de survivants de retraités (4e phrase). Celui-ci a alors droit à une rente, pour autant qu'au moment du décès il ait un ou plusieurs enfants à charge ou qu'il soit âgé de 45 ans au moins et le mariage ait duré 5 ans au moins (art. 41 al. 1). Si le conjoint survivant ne remplit pas les conditions d'obtention d'une rente, il a droit à une allocation unique (art. 43 al. 1). Ce n'est que lorsque la caisse de prévoyance n'est pas tenue au paiement d'une rente ou d'une allocation unique qu'elle doit verser un capital-décès aux ayants droit du défunt (art. 49).
 
2.3 Les dispositions règlementaires précitées sont claires et précises, et n'autorisent aucune interprétation. Les prestations prévues pour le conjoint survivant obéissent au principe de la subsidiarité; ce n'est que si le paiement d'une rente ou d'une allocation unique ne sont pas possibles que le versement d'un capital-décès peut entrer en ligne de compte. Dans la mesure où la recourante admet réaliser les conditions posées par le règlement pour l'octroi d'une rente de conjoint survivant, il n'y a pas lieu d'examiner la question du versement d'un capital-décès. L'absence d'une demande formelle tendant à l'attribution d'une rente n'y change rien, la caisse de prévoyance n'ayant pas d'autre choix que de lui servir une rente.
 
3.
 
3.1 Pour le reste, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas examiné les prétentions en dommages-intérêts formulées par la recourante. L'intimée ayant agi conformément aux règles auxquelles elle était soumise, on ne peut lui reprocher un comportement répréhensible qu'il y aurait lieu de sanctionner. En particulier, on ne voit pas quel préjudice la non-remise du certificat de prévoyance valable au 1er janvier 2007 a pu causer à la recourante. On rappellera en effet que les renseignements figurant dans un certificat de prévoyance reflètent la situation de la personne assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle informatif; ils ne sauraient en principe préjuger du droit futur de la personne assurée aux prestations.
 
3.2 Il ressort du mémoire de recours que la recourante souhaite également contester le montant de la rente qui lui est actuellement versée. Cette conclusion est nouvelle et, partant, irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 2 LTF.
 
4.
 
Mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 1er septembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Piguet
 
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