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Informationen zum Dokument  BGer 6B_175/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_175/2010 vom 01.09.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_175/2010
 
Arrêt du 1er septembre 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
 
Schneider et Jacquemoud-Rossari,
 
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Bernard Ayer, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-lieu (contrainte),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, du 7 janvier 2010.
 
Faits:
 
A.
 
Par ordonnance du 16 avril 2008, le juge d'instruction a clos par un non-lieu plusieurs procédures pénales ouvertes, dans le contexte d'un conflit de voisinage, contre X.________, A.________ et B.________.
 
B.
 
Le 15 janvier 2009, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre cette ordonnance.
 
C.
 
Statuant sur recours d'X.________, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt en date du 22 juin 2009.
 
D.
 
Statuant à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a, par arrêt du 7 janvier 2010, rejeté dans la mesure où il était recevable le recours d'X.________ et classé sans suite une dénonciation pénale adressée par celui-ci à la Chambre pénale le 15 juillet 2009.
 
E.
 
X.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, respectivement au juge d'instruction. Il sollicite une indemnité de dépens pour l'instance fédérale, les frais et dépens de la procédure cantonale étant mis à la charge de l'Etat, respectivement de A.________.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recourant forme simultanément un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire.
 
1.1 L'arrêt attaqué, qui est final, a été rendu dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui permet d'invoquer notamment toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF).
 
1.2 Lorsque, comme en l'espèce, il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1 et 37 LAVI ainsi que 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale (voir ATF 136 IV 41 consid. 1.7.2 p. 39 s.). À moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié à tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références). En toute autre hypothèse, le recours du lésé est, en l'état de la législation, irrecevable. Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142), ce qui suppose que les moyens soient expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée dans le mémoire de recours (voir ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.).
 
2.
 
Ainsi, le recourant n'a pas qualité pour contester la constatation des faits ou l'application de la loi pénale, de sorte que son grief tiré d'une violation du principe "in dubio pro duriore" est irrecevable, car il est fondé exclusivement sur une appréciation arbitraire des faits et une interprétation erronée de l'art. 181 CP.
 
3.
 
Le recourant se plaint par ailleurs d'arbitraire dans l'application du droit cantonal. Il fait valoir qu'aucune disposition ne permet à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de rendre une décision de classement, qui est de la compétence exclusive du juge d'instruction, le code de procédure pénale fribourgeoise garantissant dans ce contexte l'accès à la Chambre pénale uniquement pour qu'elle statue sur le recours (art. 160 al. 2 CPP FR).
 
Il ressort de l'arrêt attaqué que l'autorité cantonale a considéré la dénonciation du 15 juillet 2009 comme l'expression de la volonté du recourant d'étendre les effets de sa plainte aux actes commis après le dépôt de celle-ci et se trouvant en rapport de continuité avec les faits qui y sont exposés. Le recourant ne montre pas en quoi cette motivation procéderait d'une violation de ses droits de partie à la procédure. Son recours est donc irrecevable sur ce point également faute d'une motivation suffisante.
 
4.
 
Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu ainsi que l'interdiction du déni de justice, consacrés aux art. 29 Cst. et 6 CEDH.
 
Dans ce contexte, le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas motivé de manière satisfaisante son refus de donner suite à ses requêtes de preuve. Pour les motifs rappelés au considérant 1.2 ci-dessus, un tel grief, dirigé en réalité contre l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale, n'est pas recevable.
 
Par ailleurs, le recourant soutient que le classement, en tant qu'il porte sur sa dénonciation du 15 juillet 2009, relève d'une application arbitraire du droit cantonal. Ce grief, tiré du défaut de motivation relatif aux bases légales sur lesquelles repose la décision de classement, est irrecevable pour les motifs exposés au considérant 2 ci-dessus. En effet, même si le dispositif de l'arrêt attaqué ordonne, sous chiffre 2, le classement sans suite de la dénonciation pénale formée le 15 juillet 2009 par le recourant, le considérant 5 montre clairement que l'autorité cantonale n'a pas considéré ces faits comme étant à l'origine d'une nouvelle dénonciation, mais comme le prolongement des actes précédents, avec lesquels ils se trouvaient en rapport de continuité. Au demeurant on comprend mal pourquoi le recourant, s'il avait fait une autre analyse, aurait choisi de porter ces faits directement à la connaissance de l'autorité de deuxième instance plutôt que de déposer une nouvelle plainte. Ce grief est donc également irrecevable.
 
5.
 
Vu l'issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours principal est irrecevable.
 
2.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois.
 
Lausanne, le 1er septembre 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Favre Paquier-Boinay
 
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