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Informationen zum Dokument  BGer 5D_114/2010  Materielle Begründung
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BGer 5D_114/2010 vom 01.09.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_114/2010
 
Arrêt du 1er septembre 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme Aguet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Canton de Berne, Intendance des impôts,
 
Région Seeland, Bahnhofplatz 10, 2501 Bienne,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud du 29 avril 2010.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 29 avril 2010, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours déposé par X.________ contre un prononcé rendu le 28 octobre 2009 par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, réformant celui-ci en ce sens que l'opposition formée par le recourant à un commandement de payer notifié à la réquisition du Canton de Berne est maintenue;
 
que la cour cantonale a considéré, en substance, que le poursuivant n'avait pas produit toutes les pièces visées par l'art. 4 du Concordat intercantonal sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public;
 
que l'intéressé interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
 
que son recours doit être traité en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que le recourant ne soutient pas qu'on soit en présence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF);
 
qu'ayant obtenu gain de cause devant l'autorité cantonale, le recourant n'a aucun intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, de sorte qu'il n'a pas la qualité pour recourir (art. 115 LTF);
 
que, pour cette raison déjà, son recours est irrecevable;
 
que, au demeurant, seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre du recours constitutionnel (art. 116 LTF);
 
que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF);
 
que, en l'espèce, le recours ne satisfait aucunement à ces exigences;
 
qu'en effet, le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit constitutionnel, ni ne démontre, a fortiori, en quoi l'arrêt attaqué serait contraire à la Constitution;
 
qu'il n'indique pas, en particulier, quelle disposition constitutionnelle aurait obligé le juge vaudois à diligenter sa procédure en allemand, comme il le requiert;
 
qu'enfin, en tant qu'il critique le bien-fondé de la créance litigieuse, cette question ne pourrait, a priori, pas faire l'objet de la procédure de mainlevée;
 
que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 1er septembre 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl Aguet
 
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