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Informationen zum Dokument  BGer 1F_14/2010  Materielle Begründung
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BGer 1F_14/2010 vom 01.09.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1F_14/2010
 
Arrêt du 1er septembre 2010
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Eusebio.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
requérant,
 
contre
 
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,
 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genève.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_270/2010 du 22 juillet 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Du 19 mars au 17 avril 2007, le Département du territoire de la République et canton de Genève a mis à l'enquête publique le projet de plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit sur l'ensemble du territoire de la commune de Bellevue. Il n'a pas fixé de degrés de sensibilité au bruit pour les parcelles nos 2318 et 2665 au motif qu'elles s'étaient déjà vues attribuer un tel degré dans le plan n° 28378-506 faisant l'objet de la loi n° 6788 du 13 novembre 1992 promulguée le 13 janvier 1993. X.________ a fait opposition au projet de plan le 18 mars 2008. Il tenait le refus d'attribuer un degré de sensibilité au bruit à ces parcelles pour contraire à différents arrêts rendus par le Tribunal fédéral qui constataient la caducité du plan précité.
 
Par arrêtés du 6 mai 2009, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a rejeté l'opposition dans la mesure où elle était recevable et a approuvé le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit sur l'ensemble du territoire de la commune de Bellevue. Le Tribunal administratif de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé le 8 juin 2009 par X.________ contre l'arrêté statuant sur son opposition au terme d'un arrêt rendu le 13 avril 2010.
 
Par arrêt du 22 juillet 2010, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable un recours en matière de droit public interjeté par X.________ contre cet arrêt (cause 1C_270/2010).
 
Le 20 août 2010, X.________ a requis la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juillet 2010. Il lui demande d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêt ainsi que l'abrogation de la loi n° 6788 du 13 novembre 1992, promulguée par le Conseil d'Etat le 13 janvier 1993, et d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 13 avril 2010 ainsi que l'arrêté du Conseil d'Etat du 6 mai 2009 dans la mesure où il se borne à maintenir en vigueur cette loi, "en maintenant les parcelles nos 2318 et 2665 en zone de bruit IV, en l'absence du plan de sécurité prévu par l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique". Il conclut également à ce que ordre soit donné au Conseil d'Etat, respectivement aux autorités responsables d'établir ou de faire établir ce plan de sécurité indiquant les restrictions de la propriété en surface et en hauteur pour lesdites parcelles, d'exécuter les arrêts du Tribunal fédéral des 12 juillet 1995, 24 juin 1996 et 20 juin 2007, dans les causes E.22/1992 et 1C_76/2007, en abrogeant la loi n° 6788 du 13 novembre 1992 et le plan n° 28378-506, et de modifier en conséquence le plan n° 29306-506 de l'arrêté du 6 mai 2009 qui attribue les degrés de sensibilité au bruit sur l'ensemble du territoire de la commune de Bellevue.
 
2.
 
A teneur de l'art. 121 let. d LTF, auquel le requérant fait référence, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Selon l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande doit alors être présentée dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt. Ce délai est observé en l'espèce. Seul l'arrêt du Tribunal fédéral peut faire l'objet d'une demande de révision à l'exclusion des décisions rendues en première et dernière instances cantonales. En tant qu'elle est dirigée contre l'arrêt du Tribunal administratif du 13 avril 2010 et contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 6 mai 2009 approuvant le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit sur l'ensemble du territoire de la commune de Bellevue, la demande de révision est irrecevable.
 
3.
 
Le requérant observe tout d'abord que la parcelle n° 2318 serait la propriété des consorts X.________, soit de lui-même et de ses deux soeurs, et non pas de l'hoirie de feue A.________, comme le retiendrait à tort le Tribunal fédéral. Il demande que l'arrêt du 22 juillet 2010 soit corrigé sur ce point.
 
On peut se demander si l'arrêt litigieux est réellement entaché d'une erreur sur ce point au vu de l'extrait du registre foncier concernant la parcelle n° 2318, joint en annexe à la demande, qui mentionne comme propriétaire la communauté héréditaire formée du requérant et de ses soeurs. Peu importe car l'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose que le fait dont il est reproché au Tribunal fédéral de ne pas avoir tenu compte soit pertinent, c'est-à-dire qu'il soit susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêt 1F_16/2008 du 1er août 2008 consid. 3 in SJ 2008 I 465). Tel n'est manifestement pas le cas du point de fait contesté de sorte que la demande de révision doit être écartée. Une rectification de l'arrêt attaqué en vertu de l'art. 129 al. 1 LTF n'entre pas davantage en considération dès lors que l'inadvertance alléguée n'affecterait pas le dispositif de l'arrêt, mais ses considérants.
 
4.
 
Dans une argumentation quelque peu confuse, X.________ déclare persister dans les termes de son recours formé le 25 mai 2010 devant le Tribunal fédéral. Il soutient qu'en refusant d'abroger la loi n° 6788 du 13 novembre 1992 et en se fondant sur le plan n° 28378-506 faisant l'objet de cette loi pour retenir qu'il existait un plan d'affectation attribuant un degré de sensibilité aux parcelles nos 2318 et 2665 et renoncer à leur attribuer un degré de sensibilité au bruit dans le plan ad hoc, les autorités cantonales auraient omis de tenir compte des arrêts du Tribunal fédéral, qui considèrent cette loi comme obsolète, en violation de l'art. 49 Cst., et que les parcelles en question devraient être soumises au régime de la zone de bruit C autorisant notamment la construction de bâtiments d'habitation insonorisés. Il n'indique cependant pas clairement les faits dont le Tribunal fédéral aurait omis de tenir compte par inadvertance dans son arrêt du 22 juillet 2010. La recevabilité de la demande de révision au regard des exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, également applicables en matière de révision, est douteuse. Peu importe. La cour de céans a en effet laissé indécise la question de savoir si le Tribunal administratif avait effectivement violé les arrêts du Tribunal fédéral précités en se fondant sur la loi n° 6788 du 13 novembre 1992 pour conclure que les parcelles nos 2318 et 2665 s'étaient déjà vues attribuer un degré de sensibilité au bruit, car le Grand Conseil avait adopté le 21 septembre 2007 une loi n° 9994 qui approuve le plan n° 29514-506 classant les parcelles précitées dans une zone de développement industriel et artisanal, sans les restrictions posées par la loi n° 6788 quant à l'affectation et à la densité des constructions autorisées dans cette zone, avec un degré de sensibilité au bruit IV. Elle a jugé que le Conseil d'Etat pouvait se fonder sur cette loi, entrée en force, pour retenir que les parcelles nos 2318 et 2665 s'étaient déjà vues attribuer un degré de sensibilité au bruit et confirmer qu'il pouvait ainsi être renoncé à la fixation d'un tel degré dans le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit concernant l'ensemble du territoire de la commune de Bellevue. Le requérant ne prétend pas que l'arrêt attaqué reposerait à cet égard sur des faits ressortant du dossier qui auraient été constatés de manière inexacte, propres à en justifier la révision sur la base de l'art. 121 let. d LTF, ou que l'on puisse reprocher au Tribunal fédéral d'avoir omis de statuer sur cette question ouvrant ainsi la voie de la révision fondée sur l'art. 121 let. c LTF.
 
5.
 
La demande de révision, mal fondée, doit par conséquent être rejetée dans la mesure où elle est recevable, sans autre mesure d'instruction (cf. art. 127 LTF). Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du requérant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au requérant ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 1er septembre 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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