VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2D_31/2010  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2D_31/2010 vom 25.08.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2D_31/2010
 
{T 0/2}
 
Ordonnance du 25 août 2010
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
Y.________.
 
Objet
 
Autorisation de travail et de séjour CE/AELE,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 mai 2010.
 
Considérant:
 
que le 12 mai 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par le Café Restaurant A.________, X.________, à B.________, contre la décision rendue le 26 février 2010 par le Service vaudois de l'emploi refusant de délivrer un permis de travail à Y.________, ressortissante roumaine,
 
que le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 29 juin 2010, à verser au Tribunal fédéral jusqu'au 23 août 2010 au plus tard une avance de frais de 2'000 fr.,
 
que, par lettre du 18 août 2010, le recourant a déclaré retirer son recours,
 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
 
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1, 2 et 3 LTF),
 
par ces motifs, le Président ordonne:
 
1.
 
La cause 2D_31/2010 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Service de l'emploi, au Service de la population du canton de Vaud, à Y.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 25 août 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Zünd Dubey
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).