VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_414/2010  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_414/2010 vom 20.08.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_414/2010
 
Arrêt du 20 août 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant,
 
L. Meyer et Herrmann.
 
Greffier: M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Bernard Reymann, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Canton de Berne, Commune Municipale de Thoune, représentés par la Caisse de la ville de Thoune,
 
intimés.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 23 avril 2010.
 
Faits:
 
A.
 
Le 11 août 2009, le Canton de Berne et la Commune Municipale de Thoune, représentés par la Caisse de la ville de Thoune, ont fait notifier à X.________ un commandement de payer (n° xxxx) les sommes de 1'079'265 fr. 05 avec intérêts à 3,5% l'an dès le 25 juin 2009, de 78'000 fr. 65 et de 1'050 fr. sans intérêts, invoquant comme cause de l'obligation des "Impôts supplémentaires 2007 selon facture du 15.05.2007". Cet acte a été frappé d'opposition totale.
 
B.
 
Par prononcé du 18 novembre 2009, le Juge de paix du district de Nyon a accordé la mainlevée définitive. Statuant sur recours du poursuivi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision par arrêt du 23 avril 2010.
 
C.
 
Par acte du 31 mai 2010, le poursuivi interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Sur le fond, il conclut en substance à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il soit dit que tant le for de la poursuite que le for judiciaire sont situés dans le canton de Genève et que la juridiction précédente n'est pas compétente ratione loci, que la requête des intimés soit déclaré irrecevable et que le commandement de payer en cause soit annulé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour statuer dans le sens des considérants.
 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
 
Par ordonnance du 18 juin 2010, la Présidente de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), une décision de mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP), sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1). La valeur litigieuse atteint amplement 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3). Enfin, le poursuivi, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Les compléments que le recourant apporte à l'état de fait de l'arrêt attaqué sont irrecevables, faute d'invoquer et de démontrer, conformément aux prescriptions légales (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2), que les faits sur lesquels s'est fondée la cour cantonale sont arbitrairement lacunaires (art. 9 Cst.).
 
2.
 
Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilées à des jugements, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation (art. 80 al. 2 ch. 3 LP).
 
2.1 Le recourant ne conteste pas l'existence d'un titre de mainlevée définitive, mais il reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 46 LP en admettant que le for de la poursuite est à Y.________, c'est-à-dire à son domicile civil, alors qu'elle aurait dû retenir un «for spécial» situé dans le canton de Genève, à savoir au lieu où il exerce son activité professionnelle d'avocat; une pareille solution s'impose d'autant plus que la notification d'un acte de poursuite au domicile privé d'un avocat, pour une affaire professionnelle, est de nature à entraîner une «violation du secret professionnel». Faute d'un for de poursuite au domicile civil, les juges cantonaux ne pouvaient par conséquent fonder leur compétence sur l'art. 84 LP.
 
L'arrêt entrepris retient que, même si un domicile fiscal devait exister dans le canton de Genève, il ressort du dossier que le recourant a un domicile civil dans le canton de Vaud, cette circonstance créant un for de poursuite dans ce canton en application de l'art. 46 LP. Au surplus, l'autorité précédente relève que, en tout état de cause, le moyen pris de ce que la poursuite a été introduite, ou continuée, à un for irrégulier ressortit exclusivement à l'autorité de surveillance et, dès lors, ne peut être pris en considération par le juge de la mainlevée.
 
2.2 En l'occurrence, force est de constater que le recourant se borne à exposer derechef en instance fédérale son argumentation tirée de la prétendue irrégularité du for de la poursuite à son domicile privé, sans réfuter le raisonnement de l'autorité précédente quant à l'irrecevabilité d'un tel moyen dans la procédure de mainlevée (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3); quoi qu'il en soit, le raisonnement de la juridiction cantonale apparaît conforme à la jurisprudence (ATF 120 III 7 consid. 3). Il s'ensuit que le recourant ne saurait non plus contester, en procédure de mainlevée, le for judiciaire indirectement déterminé par le for de la poursuite (GILLIÉRON, Commentaire de la LP, vol. I, n. 49 ad art. 46-55).
 
Le sort du recours est ainsi scellé, sans qu'il faille se prononcer sur les autres questions soulevées, ni examiner plus avant la recevabilité des conclusions formulées en instance fédérale.
 
3.
 
Vu l'issue du présent recours, les frais judiciaires sont à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 20 août 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Le Greffier:
 
Escher Braconi
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).