VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_243/2010  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_243/2010 vom 11.08.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_243/2010
 
Arrêt du 11 août 2010
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
 
Reeb et Raselli.
 
Greffière: Mme Mabillard.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Cristobal Orjales, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1204 Genève.
 
Objet
 
Refus de mise en liberté provisoire,
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 18 juin 2010.
 
Faits:
 
A.
 
Le 7 mai 2010, A.________ a été inculpé d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) pour avoir participé à un important trafic de cocaïne, en détenant, le 5 mai 2010 dans son appartement à Genève, une quantité totale de 619,7 kg de cocaïne. Il a également été inculpé d'infraction à la législation sur les étrangers pour avoir séjourné à Genève, à tout le moins depuis le mois d'avril 2010, sans visa ni autorisation de séjour. Le même jour, un mandat d'arrêt a été décerné à son encontre.
 
B.
 
Par ordonnance du 18 juin 2010, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a refusé de donner suite à la requête de mise en liberté déposée par l'intéressé le 17 juin précédent.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance précitée et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
 
La Chambre d'accusation a renoncé à déposer des observations. Le Ministère public du canton de Genève fait siens les motifs invoqués dans l'ordonnance attaquée. Le recourant a répliqué le 5 août 2010; il persiste intégralement dans ses conclusions. Il a annexé à son courrier une copie du procès-verbal de l'audience d'instruction du 29 juillet 2010.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Les décisions relatives au maintien en détention préventive sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273) et incidentes causant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1B_114/2009 du 15 juin 2009 consid. 1). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable.
 
2.
 
Le recourant a annexé à sa réplique une copie du procès-verbal de l'audience d'instruction du 29 juillet 2010. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Selon la jurisprudence, seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation des règles essentielles de procédure (ATF 132 V 166 consid. 2.1 p. 171), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Au surplus, les modifications ultérieures de l'état de fait ne peuvent normalement pas être prises en considération, car on ne saurait reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2 LTF, lorsque ceux-ci ont changé après sa décision (cf. ATF 130 II 493 consid. 2 p. 497 et les arrêts cités). Dans ces conditions, la pièce nouvelle produite par le recourant ne peut pas être prise en considération.
 
3.
 
Le recourant reproche à la Chambre d'accusation d'avoir constaté les faits de façon inexacte.
 
3.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits, susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure, que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4135).
 
3.2 Le recourant fait valoir que la Chambre d'accusation tente par tous les moyens de démontrer l'existence d'un lien entre lui-même et un prénommé "B.________", dont l'implication dans le trafic de drogue serait établie. Elle aurait ainsi établi à tort que «selon C.________, "B.________" était censé conduire à Genève la belle-mère de l'inculpé», puisque sa belle-mère n'aurait finalement jamais rencontré "B.________". La Chambre d'accusation pouvait toutefois retenir ce fait sans arbitraire, puisque, au cours de l'audience du 6 juillet 2010, C.________ a effectivement déclaré avoir elle-même demandé à "B.________" s'il était disposé à amener en Suisse la belle-mère du recourant, celui-là lui ayant répond qu'il était d'accord (procès-verbal p. 4). C'est également sans arbitraire que la Chambre d'accusation a constaté que, selon D.________, "B.________" était un copain de l'inculpé. En effet, même si celle-ci a déclaré, le 6 juillet 2010, qu'elle ne pouvait affirmer que le recourant connaissait "B.________", elle a bel et bien soutenu, le 7 mai 2010 devant la police, que "B.________" était un copain de Y.________, soit F.________, et de son frère X.________, alias le recourant (procès-verbal p. 3). Il n'y a par conséquent pas lieu de corriger les faits retenus dans l'ordonnance attaquée et le Tribunal fédéral est lié par ceux-ci conformément à l'art. 105 al. 1 LTF. Le grief du recourant doit être rejeté.
 
4.
 
Sur le fond, le recourant se plaint d'une violation du principe de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et art. 5 CEDH) ainsi que de l'art. 34 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE).
 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 CPP/GE (cf. également l'art. 27 Cst./GE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. 34 let. a à c CPP/GE). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271; pour une définition de l'arbitraire, cf. art. 9 Cst. et ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3; 112 Ia 162 consid. 3b).
 
5.
 
Le recourant conteste vigoureusement l'existence de charges suffisantes à son encontre. A son avis, il n'existe pas d'indices sérieux permettant de le soupçonner d'avoir participé à un important trafic de cocaïne.
 
5.1 Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de maintien en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes ou des éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (arrêt 1P.405/1998 du 30 novembre 1998 consid. 7b/cc, non publié in ATF 125 I 146; ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146). L'intensité des charges permettant de justifier une mesure de détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si l'on admet qu'après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables la perspective d'une condamnation doive apparaître vraisemblable, des soupçons, même encore peu précis, peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête (arrêt 1P.713/1991 du 27 novembre 1991 consid. 4b/aa).
 
5.2 Dans le cas particulier, la Chambre d'accusation a relevé que le recourant avait emménagé dans le même appartement et en même temps que F.________, qu'il avait déclaré ne rien savoir de lui alors que celui-ci avait admis le connaître pour l'avoir rencontré à Oviedo (E); les deux précités avaient fini par admettre qu'ils seraient frères, ou demi-frères. Selon F.________, le transporteur de la cocaïne importée à Genève, "B.________", venait lui aussi d'Oviedo, il était censé conduire à Genève la belle-mère de l'inculpé et, selon D.________, il serait un copain de ce dernier. "B.________" avait par ailleurs livré la cocaïne quelques jours avant la venue des demi-frères.
 
Le recourant ne conteste pas avoir occupé le même appartement que F.________, au moment où 619,7 g de cocaïne ont été retrouvés dans la chambre de ce dernier. Il allègue toutefois que son épouse était aussi dans cette situation, ce qui ne l'a pourtant pas empêchée d'être libérée par la Chambre d'accusation. Il justifie ses déclarations contradictoires quant à sa relation de famille avec F.________ par sa crainte d'être impliqué dans la présente procédure et nie l'existence de liens entre lui et "B.________"; à son avis, le fait que ce dernier ait livré la cocaïne quelques jours avant leur arrivée n'est au demeurant pas déterminant. De plus, aucun des protagonistes ne l'aurait mis en cause.
 
Malgré les dénégations du recourant, la Chambre d'accusation pouvait considérer à juste titre qu'il existe des éléments, précis et concordants, montrant que l'arrivée échelonnée des uns et des autres à Genève, venant tous d'Oviedo, ne doit rien au hasard mais rend au contraire fortement plausible que ces personnes ont cherché à dissimuler leur connivence pour avoir importé de concert la cocaïne saisie et que leur séjour simultané leur a servi à commencer d'écouler ce stupéfiant. A cela s'ajoute que le recourant paraît avoir des liens avec "B.________" (cf. consid. 3.2 ci-dessus) et qu'on ne peut dès lors pas exclure qu'il a participé au commerce de stupéfiants auquel se sont livrés son frère F.________ - qui partageait le même appartement que lui à Genève - et "B.________". A ce stade de l'enquête, il apparaît que l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices suffisant de la culpabilité du recourant en relation avec la loi sur les stupéfiants, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera d'apprécier la valeur probante des différentes déclarations.
 
6.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Cristobal Orjales est désigné comme avocat d'office et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 11 août 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: La Greffière:
 
Aemisegger Mabillard
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).