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Informationen zum Dokument  BGer 5A_427/2010  Materielle Begründung
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BGer 5A_427/2010 vom 09.08.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_427/2010
 
Arrêt du 9 août 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
 
Escher et Hermann.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Albert J. Graf, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Masse en faillite de la Société Anonyme Y.________, en liquidation, p.a. Office des faillites, case postale 1856, 1227 Carouge GE,
 
intimée.
 
Objet
 
procédure de faillite; vente de gré à gré,
 
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 22 mai 2010.
 
Considérant:
 
que X.________, administrateur de la Société Anonyme Y.________ en liquidation dont la faillite est liquidée en la forme sommaire, attaque devant le Tribunal fédéral une décision de l'autorité cantonale de surveillance rejetant sa plainte contre une circulaire de l'office des faillites du 4 février 2010 relative à une offre de gré à gré pour deux lots PPE (727.61 et 727.64 représentant respectivement 46/1000èmes et 2/1000èmes de la parcelle de base), estimés le premier à 738'000 fr., le second à 47'500 fr., non compris la somme de 10'100 fr. par millième correspondant aux frais approximatifs de rénovation, lots pour lesquels l'office a reçu une offre globale de 4'000'000 fr., la circulaire impartissant aux créanciers intéressés un délai au 15 février 2010 pour formuler une offre supérieure et déposer le 25 % du montant offert;
 
que le recours soulève plus ou moins les mêmes problèmes que trois affaires récemment jugées par la cour de céans dans un contexte de fait et de droit identique (arrêts 5A_190/2010, 5A_191/2010 et 5A_195/2010 du 17 juin 2010);
 
qu'il doit donc, à l'instar de ce qui a été décidé dans ces trois affaires, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité pour les motifs brièvement exposés ci-après;
 
que les griefs dirigés contre les constatations de fait de la décision attaquée en ce qui concerne l'état d'avancement des travaux (toujours en cours ou terminés), l'estimation des lots litigieux ainsi que la nécessité d'une expertise actuelle au stade de la réalisation et la qualité de partie au contrat cadre du 5 mars 2008 doivent être rejetés, un complètement ou une rectification sur ces points ne se justifiant pas;
 
que l'autorité précédente n'a pas violé le droit à la preuve, ni commis un déni de justice en refusant implicitement de faire droit à une réquisition de production de pièces non pertinentes, dite autorité ayant été appelée à intervenir à un stade de la procédure de faillite où le litige ne pouvait plus porter sur l'estimation des biens à réaliser, mais uniquement sur la question de savoir si les conditions de l'art. 256 LP étaient respectées;
 
que le grief d'arbitraire, motivé par le fait que la décision attaquée « refuse l'expertise requise et nécessaire qui permettait de prouver le bradage invoqué », doit être rejeté pour les mêmes raisons, le grief s'apparentant d'ailleurs à une critique appellatoire irrecevable comme telle;
 
qu'à l'appui de son grief de violation de l'art. 10 al. 1 ch. 4 LP (récusation du chargé de faillite), le recourant se contente de renvoyer au dossier, ce qui est manifestement insuffisant, l'art. 42 al. 2 LTF exigeant en effet de lui qu'il discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée;
 
que la prétendue violation de l'art. 231 al. 1 et 2 LP, non invoquée dans les précédents recours, est alléguée en relation avec le dépôt d'une demande de conversion de la faillite sommaire en faillite ordinaire, fait nouveau inadmissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, de sorte que le grief est irrecevable;
 
que le sort du recours commande de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 août 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
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