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Informationen zum Dokument  BGer 5D_90/2010  Materielle Begründung
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BGer 5D_90/2010 vom 06.08.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_90/2010
 
Arrêt du 6 août 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Dame X.________,
 
représentée par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, intimée.
 
Objet
 
divorce,
 
recours constitutionnel contre le jugement de la 19ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève du 11 mars 2010.
 
Vu:
 
l'acte de recours du 26 juin 2010;
 
l'ordonnance présidentielle du 2 juillet 2010, invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
 
la demande d'assistance judiciaire du recourant du 31 juillet 2010;
 
considérant:
 
que la décision attaquée est un jugement de divorce invitant le recourant à restituer à l'intimée une montre Tissot qu'elle lui avait prêtée ou, à défaut, à lui verser l'indemnité d'assurance reçue pour le prétendu vol de la montre valorisée à 2'000 fr.;
 
que s'agissant d'une décision rendue en première instance, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable en vertu de l'art. 113 LTF, qui n'ouvre la voie d'un tel recours qu'à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance;
 
que dans la mesure où il serait implicitement dirigé contre l'arrêt de la Cour de justice du 17 mai 2010, qui a déclaré l'appel du recourant irrecevable faute de contenir une motivation répondant aux exigences légales, le recours constitutionnel serait irrecevable pour le même motif, à savoir faute d'indiquer selon l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une violation de droits constitutionnels;
 
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, de ne pas entrer en matière;
 
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF);
 
qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 19ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève.
 
Lausanne, le 6 août 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
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